Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° K 15-19.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Thomas Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
2°/ à la société Pacofi, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Thomas Y... et de la société Pacofi, l'avis de M. Sudre., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 12 juin 2015 contre un arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de Thomas Y... ;
Attendu que Thomas Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à M. X... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 septembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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