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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-14.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.049

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., appartement 1538 à Val-de-Reuil (Eure), 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de son désistement de pourvoi à l'égard du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale, alors applicables ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., assuré social immatriculé depuis 1951, le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il avait sollicitée à compter du 1er février 1988, au motif qu'il ne justifiait pas de huit cents heures de travail salarié dans l'année précédant son interruption de travail ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le fait d'exiger de l'assuré social qu'il justifie d'une activité salariée revient à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas, M. X..., qui justifie avoir travaillé, tant comme salarié que comme non-salarié, pendant au moins huit cents heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, devant se voir reconnaître le droit à une pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer la durée de travail requise au cours de la période de référence par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, il ne peut être tenu compte que d'un travail accompli au titre d'un emploi salarié, ou assimilé au sens de la législation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-09 | Jurisprudence Berlioz