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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.418

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 6 juillet 1995, la Caisse autonome de retraite des médecins français a fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations de l'année 1994 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celle-ci a été émise le 5 janvier 1993 et qu'il n'est produit aucune délégation de signature spéciale et préalable en faveur de l'agent qui l'a signée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause portait la date du 5 janvier 1995 et qu'il résultait de ses propres constatations que le signataire de la contrainte justifiait d'une délégation spéciale de signature antérieure à cet acte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a annulé la contrainte du 5 janvier 1995, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CARMF la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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