Tribunal judiciaire, 26 février 2025. 24/05147
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05147
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/00429
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/05147 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOL5
S.A.S. AGRI-HOLDING
ET :
[R] [T] épouse [I]
[S] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGRI-HOLDING immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 492 700 562 000 19, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me MAULEON substituant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS - 98 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [R] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, la SAS AGRI-HOLDING a donné assignation à Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de les voir condamner à leur payer:
la somme de 201,06 € en principal, intérêt, frais et pénalités de retard , la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêtsla somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle commercialise des produits agricoles et a pour client la SCEA [I] [R] et [S]; que le 27 décembre 2023, a été publié au journal officiel l’avis de dissolution anticipée de la SCEA [I] [R] et [S]. Mme [R] [T] épouse [I] a été nommée en qualité de liquidateur de la SCEA [I].
Elle explique qu’avant la dissolution, la SCEA [I] a commandé diverses marchandises qui ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures qui n’ont pas été totalement réglées; qu’il subsiste à ce jour un impayé auquel les associés de la SCEA [I] restent tenus; que malgré une mise en demeure, le solde reste impayé. Elle estime que la résistance au paiement est abusive.
A l’audience, la SAS AGRI-HOLDING, représentée, maintient ses demandes.
Seul M. [S] [I] est présent en défense. Il reconnaît l’impayé de 201,06 €. Il demande le rejet de la demande de dommages et intérêts faisant état de ce qu’il a perdu sa récolte en 2023 ce qui les ont contraints à arrêter l’exploitation. Il souligne que la demanderesse lui a fourni du souffre qui ne correspondait pas à sa commande et qui n’était pas compatible avec ses appareils de sorte qu’il sollicite la clémence du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Il ressort des éléments aux débats que Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] ont commandé différents produits agricoles ayant fait l’objet des factures n° FA9367, FA919, FA935. Les conditions générales de vente stipulaient des pénalités de retard de 15%, ainsi que des intérêts. Les factures n’ont pas été réglées à échéance par la SCEA [I] entraînant des pénalités et des intérêts. Malgré sa dissolution, les associés de cette dernière restent tenus au passif. Dans ces conditions, les défendeurs seront tenus au paiement de la somme de 201,06€.
En revanche, la SAS AGRI-HOLDING ne justifie nullement de ce que l’absence de paiement découlerait d’une résistance abusive alors que la SCEA [I] a été dissoute en raison de problèmes financiers en lien avec une mauvaise récolte. Cette demande sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS AGRI-HOLDING au titre de la présente instance. Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] seront en conséquence condamnés à payer à la SAS AGRI-HOLDING la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] à payer à la SAS AGRI-HOLDING la somme de 201,60 € (DEUX CENT UN EURO SOIXANTE CENTIMES);
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] aux dépens;
Condamne Mme [R] [T] épouse [I] et M. [S] [I] à payer à la SAS AGRI-HOLDING la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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