Texte intégral
N° RG 21/05116 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LETH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02277) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 26 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2021
APPELANTS :
M. [G] [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [BO] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marie GILLES , avocat au Barreau de PARIS
INTIM É :
M. [V] [MO]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère ,a été entendue en son rapport,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistées lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 juin 2014, M. [V] [MO] a acquis de M. [A] [P], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 9]' situé à [Adresse 10], cadastré section AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], les lots n°3 (dans le bâtiment B au premier étage, un appartement, avec 259/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 578/1000èmes des charges spéciales d'escalier) et n°7 (emplacement de parking extérieur portant le numéro 2 du plan des parkings, avec 5/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales) outre des biens mobiliers, moyennant le paiement du prix de 155.000,00 euros.
Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble figurent dans un acte notarié du 21 septembre 2006.
La société civile immobilière Leloo, ayant pour associés Mme [BO] [D] et M. [G] [C], a acquis de M. [Y] [W], suivant acte authentique en date du 27 janvier 2016, dans la même copropriété, le lot n°2 (appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, avec la jouissance exclusive et particulière d'un jardin attenant d'une superficie d'environ 300 m², outre 257/1000èmes des parties communes générales et les 498/1000èmes des charges spéciales de chauffage) et le lot n°9 (jouissance exclusive et particulière d'un jardin d'une superficie d'environ 100 m² avec 5/1000èmes des parties communes générales), moyennant le paiement du prix de 105.000,00 euros.
Mme [BO] [D] est par ailleurs propriétaire du lot n°5 (intégralité du bâtiment C, composé d'un appartement avec la jouissance exclusive et particulière d'un jardin côté Ouest d'un superficie d'environ 40 m² et d'un jardin d'une superficie d'environ 160 m², outre 165/1000èmes des parties communes générales).
Plusieurs litiges de voisinage ont opposé M. [V] [MO] et Mme [J] [B] épouse [MO] à Mme [BO] [D] et M. [G] [C].
Ces litiges ont notamment donné lieu :
- à la désignation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en date du 22 mars 2016 et à la requête de M. [V] [MO], de Maître [N] [H] de la SELARL [U] & [H], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, pour une durée de six mois avec notamment pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires pour désigner un syndic, et à la nomination de Mme [BO] [D] en qualité de syndic bénévole, par l'assemblée générale du 4 juillet 2016 ;
- au prononcé d'une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 4 mai 2016, dans une instance opposant M. [V] [MO] à la société civile immobilière Leloo, Mme [BO] [D] et M. [G] [C] (défendeurs), ayant notamment ordonné à cette dernière de rétablir l'alimentation électrique de la chaudière commune, avec maintien des radiateurs dans son appartement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures suivant la signification de la décision et l'ayant condamnée au paiement d'une part d'une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, après rétablissement de l'alimentation électrique de la chaudière commune, et d'autre part d'une provision de 500,00 euros à M. [V] [MO] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier, outre la somme de 1.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 27 décembre 2019, de M. [V] [MO] par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Platanes', pris en la personne de son syndic bénévole Mme [BO] [D] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 3.954,05 euros au titre de charges de propriété impayées.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, M. [V] [MO] a fait assigner Mme [BO] [D] et M. [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Valence pour obtenir la réparation de troubles anormaux du voisinage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ont déposé des conclusions d'incident aux fins d'intervention volontaire, en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [BO] [D] au titre de son activité de syndic bénévole.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état a donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur intervention volontaire, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à la recevabilité de cette intervention.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Valence a:
-condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum à payer à M. [V] [MO] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
-rejeté le surplus des prétentions de M. [V] [MO] au titre de la perte de chance;
-débouté M. [V] [MO] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
-rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par Mme [BO] [D] et M. [G] [C] ;
-déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
-condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum à payer à M. [V] [MO] la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais de défense en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la charge des dépens qu'elles ont exposés du fait de leur intervention volontaire ;
-condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum au surplus des dépens de l'instance et autorise l'avocat de M. [V] [MO] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021,M.[C] et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 juin 2023, M.[O] [F] et Mme [D] demandent à la cour de:
Vu les pièces produites,
Vu les termes des présentes conclusions,
Vu les dispositions des article 32-1, 562 et 954 du code de procédure civile,
In limine litis,
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge répressif suite aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par Madame [D] et Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur et Madame [MO].
-juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la part de Monsieur [MO], en l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par conclusions du 2 juin 2022 ;
-déclarer qu'elle ne peut statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de Monsieur [MO], en l'absence d'un exposé des moyens à l'appui de ces prétentions ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté le surplus des prétentions de M. [V] [MO] au titre de la perte de chance;
-débouté M. [V] [MO] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum à payer à M. [V] [MO] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par Mme [BO] [D] et M. [G] [C] ;
- condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum à payer à M. [V] [MO] la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais de défense en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [BO] [D] et M. [G] [C] in solidum au surplus des dépens de l'instance et autorise l'avocat de M. [V] [MO] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
-juger que contrairement aux prétentions de Monsieur [MO], il n'y a en la matière, ni trouble de voisinage, ni perte de chance, ni faute quelconque de Madame [D] et de Monsieur [C] en lien avec les difficultés invoquées par Monsieur [MO] pour vendre ou louer son bien.
Dès lors,
-débouter totalement Monsieur [MO] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions;
Reconventionnellement,
-condamner Monsieur [MO] à payer à Madame [D] et Monsieur [C], chacun, les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, psychique et psychologique ;
- 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
-condamner Monsieur [MO] à payer à Madame [D] et Monsieur [C] la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [MO] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants contestent les faits qui leur sont reprochés et font état d'une escroquerie au jugement s'agissant de la chaufferie, affirmant qu'il n'était pas nécessaire d'accéder au logement dont la SCI Leloo est propriétaire pour remettre en route le chauffage desservant l'appartement du locataire de M.[MO].
Ils soulignent l'état dégradé de cet appartement qui explique la baisse de prix et contestent les attestations versées aux débats par M.[MO].
Ils font état des multiples plaintes qu'ils ont déposées avec constitution de partie civile pour des faits de menaces et agressions, plaintes qui justifient selon eux la nécessité de surseoir à statuer dans le présent litige.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2023, M.[MO] demande à la cour de:
Vu la liste des pièces ci-après annexée
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré la demande de Monsieur [V] [MO] recevable et bien fondée, et en conséquence:
-retenu que Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] ont causé un trouble anormal du voisinage en empêchant par leur comportement agressif, d'intimidation et de dénigrement systématique la location ou la vente du bien de Monsieur [MO].
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions des consorts [D] et [C]
-infirmer le jugement entrepris pour le reste
et statuant à nouveau :
-rejeter la demande de sursis à statuer
-condamner solidairement Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [MO] la somme de 36 480 euros arrêté au 1 er février 2021 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de louer son bien immobilier.
-condamner solidairement Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [MO] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre son bien immobilier
-condamner solidairement Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [MO] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite au harcèlement et menaces de morts à l'encontre de Monsieur [MO].
En tout état de cause
-condamner solidairement Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Madame [BO] [D] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
-et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Mickael Lovera pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M.[MO] excipe des multiples difficultés qu'il a rencontrées du fait d'un litige portant initialement sur une chaudière et l'impossibilité pour son locataire de se chauffer.
Il fait état de l'impossibilité d'obtenir la communication de l'intégralité des documents relatifs à la copropriété.
Il indique que de par leur comportement, les appelants l'ont empêché de vendre ou louer son appartement.
Il réfute tout sursis à statuer, énonçant que les paintes des appelants ont toutes fait l'objet d'un classement sans suite.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, les plaintes déposées par les consorts [C] & [D] portent sur des escroqueries au jugement, menaces et harcèlement. Toutefois, le litige est ici relatif à des troubles du voisinage, l'alinéa 2 du présent article ne s'applique pas.
Il n'y a pas lieu ici d'ordonner un quelconque sursis à statuer au vu des éléments dont dispose la juridiction.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Les appelants allèguent, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part des époux [MO] au motif que leurs conclusions n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués.Toutefois, force est de constater à la lecture des conclusions des intimés que ces derniers ont sollicité la confirmation du jugement sur certains points, l'infirmation sur d'autres et ont à ce titre sollicité des dommages et intérêts pour perte de chance.
La cour est donc saisie de l'intégralité des demandes émanant tant des appelants que des intimés.
Sur le fond
Les époux [MO] reprochent aux consorts [C] et [D] de les avoir empêchés tant de vendre leur bien que de le louer, ce que ces derniers contestent, arguant du mauvais état de l'appartement.
S'agissant de l'état de l'appartement, mais également de l'environnement extérieur, il existe des éléments objectifs susceptibles de contribuer à baisser sa valeur.
Ainsi, le chemin d'accès qui mène à l'appartement est dans un état déplorable. De même, il existe un problème d'isolation entre ledit appartement et celui situé en-dessous, ainsi que des difficultés relatives au fonctionnement du chauffage. Enfin, les parties font état d'un contentieux relatif aux charges de copropriété.
Il convient toutefois d'examiner ces différents éléments afin de savoir si les consorts [C] et [D] ont contribué à cette dégradation et par là-même, ont joué un rôle dans les difficultés rencontrées par M.[MO] pour le louer et/ou le vendre.
S'agissant du chemin d'accès, une somme de 9 000 euros a été versée par les consorts [X] pour payer une servitude et aucun élément ne permet d'établir qu'elle était spécifiquement dédiée aux travaux de remise en état, sachant que d'autres propriétaires sont également concernés.
S'agissant de l'isolation, les consorts [C] affirment que M.[MO] avait l'obligation d'effectuer des travaux pour procéder à celle-ci, toutefois, ce dernier produit une attestation de son notaire lui indiquant qu'il n'était nullement tenu par cette obligation. Il existe un litige manifeste sur ce point, qui pouvait le cas échéant faire l'objet d'une action judiciaire civile intentée par les appelants, ce qui aurait permis de clarifier ce point mais tel n'a pas été le cas.
En revanche, il ressort des attestations des agents immobiliers, qui restent des tiers par-rapport aux parties que Mme [D], face à un acquéreur potentiel, M.[T], lui a affirmé, alors que rien n'est avéré, qu'il avait l'obligation de réaliser lesdits travaux, ce qui a conduit ce dernier à se rétracter.
De même, il résulte des attestations que Mme [D] a fait état de difficultés de gestion de la copropriété, ne cessant d'affirmer que M.[MO] ne payait pas ses charges, ce qui entraînait pour la copropriété l'impossibilité de procéder aux différents travaux de mise aux normes.
Sur ce point, et suite à la mesure d'expertise diligentée, un rapport a été déposé, d'où il résulte que M.[MO] est à jour du paiement de ses charges, ayant même un solde créditeur de 237,18 euro, contrairement en revanche à la SCI Leloo, dont les appelants sont les gérants, qui présentent un solde débiteur de 3 698, 02 euros.
Or en faisant état de telles difficultés de gestion à de potentiels acquéreurs, Mme [D] a nécessairement nui à la possibilité d'une transaction.
En outre, Mme [D] n'a cessé d'empêcher une consultation complète des documents et ce à plusieurs reprises et cette absence de transparence sur la tenue des comptes a nécessairement un impact sur l'acquisition d'un bien.
A cet égard, l'acte notarié du 10 juin 2014 mentionne déjà que le notaire n'a pas pu avoir accès à l'ensemble des documents.De même, le procès-verbal d'huissier du 21 janvier 2020, communiqué par les appelants, indique certes que M.[MO] peut consulter différents documents, toutefois, il s'avère qu'il a également demandé la copie des relevés de comptes du CIC, des factures (et non des devis) de juillet 2019 à décembre 2019 ainsi que des pièces n°10 et 28 -cette dernière semblant avoir été envoyée en LRAR - or pour ces différentes pièces, Mme [D] a indiqué qu'elles seraient transmises par son conseil, sans motif valable.
Enfin, s'agissant des problèmes de chauffage, autour duquel se cristallisent les tensions, les consorts [C] et [D] allèguent que M.[MO] a commis une escroquerie au jugement en produisant en vue de l'audience de référé qui a donné lieu à une ordonnance le 4 mai 2016 de faux documents destinés à faire croire au juge qu'ils étaient responsables de l'absence de chauffage de l'appartement de ce dernier.
A l'appui de leurs dires, ils se fondent sur un constat d'huissier du 18 novembre 2016, l'huissier indiquant que c'est Mme [MO] qui a ouvert la chaufferie, qu'il y a bien dans cette chaufferie un tableau électrique qui commande la chaudière, et que lorsqu'on met le disjoncteur du tableau électrique sur « ON », la chaudière démarre sans problème. Ils en concluent que la chaufferie est une partie commune dont les époux [MO] possédaient la clé et ajoutent qu'en tout état de cause, ils ne sont propriétaires de l'appartement appartenant antérieurement à M.[W] que depuis le 25 janvier 2016, qu'il ne saurait dès lors leur être reproché d'avoir installé une quelque dérivation.
Ils soulignent qu'ultérieurement, ils ont fait venir un électricien, un organisme de contrôle et un autre huissier de justice, lesquels ont attesté que suite au contrôle effectué le 21 février 2020, l'alimentation de la chaufferie était alimentée par le tableau du local chaufferie et que celui-ci était exclusivement raccordé au disjoncteur EDF situé dans ce même local. Cette alimentation n'est pas desservie par un sous-compteur, donc aucune coupure n'est possible depuis n'importe quel logement situé dans l'immeuble.
Toutefois, M.[MO] verse aux débats plusieurs documents contraires.
S'agissant tout d'abord des constats d'huissier, le constat d'huissier établi le 18 février 2016 énonce : « la chaudière est à l'arrêt. Présence d'un sous-compteur. Je ne relève aucune possibilité de mise en route de la chaudière dans la pièce ».
Le procès-verbal du 21 février 2020, établi plus de 4 ans après les faits, est dépourvu de tout valeur probante.
Sur le constat du 18 novembre 2016, il n'y a pas de disjoncteur apparent mais seulement un sous-compteur apparent.
M.[MO] produit en outre de multiples documents attestant des difficultés relatives à la chaudière.
Ainsi, il produit un courriel du 3 février 2015 rédigé par le syndic bénévole et envoyé par M.[C] aux époux [MO], avec un message attestant du fait que les relations étaient cordiales à l'époque, message intitulé 'courrier [W]' et qui est ainsi rédigé: 'le local chaufferie comprenant la chaudière et la cuve à fuel nous interpelle. A quel lot est-elle rattachée' L'alimentation électrique de ladite chaudière est branchée et raccordée sur le compteur de votre locataire comme l'éclairage dudit local chaufferie. L'accès de ce local est impossible sans la présence de votre locataire ce qui entraîne de nombreux problèmes'.
De même, dans un autre courriel du 2 mars 2015, M.[MO] écrit à M.[W], précédent propriétaire: 'le plombier vient cette semaine pour mettre en place la pompe, par contre il faut que l'on puisse la raccorder électriquement, il me semble opportun de pouvoir la brancher indépendamment du compteur de votre locataire. Il y a une prise en face de la chaudière, mais je ne sais pas sur quel compteur elle est reliée'.
Or, ce même jour, M.[C] répond à M.[MO] « ladite prise est reliée au compteur de [WP]. Elle nous en a parlé car elle se plaint que lors des dépannages, elle paye l'électricité ex aspirateur', [WP] étant Mme [WP] [Z], dernière locataire de M.[W] avant que l'appartement ne soit vendu.
Par courriel du 9 janvier 2016, M.[O] [F] a adressé le tableau des charges de copropriété pour l'année 2015 dans lequel il indiquait « 12/03/15 [WP] électricité chaudière » .
Plusieurscourriels et courriers de l'agence MDPI en date des 14 janvier 2016, 20 mai 2016 demandent l'installation d'un compteur individuel dans le local chaufferie, sans réaction de quiconque.
Lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2016, il était prévu le vote d'une résolution n°9 prévoyant l'autorisation de travaux permettant de mettre le compteur électrique de la chaudière en partie commune, résolution refusée par la SCI Leloo, celle-ci indiquant que le compteur électrique se trouve déjà dans les parties communes, mais il est également inscrit que Mme [D] indique qu'elle fera venir ERDF aux fins de déterminer l'emplacement exact du compteur électrique de la chaudière, ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un point litigieux.
De la même façon, la SCI Leloo s'est opposée au remplacement du vase d'expansion de la chaudière ainsi qu'à l'autorisation de faire nettoyer et ramoner la chaudière.
Or, la société Engie a écrit à M.[MO] le 24 mars 2016 en indiquant, après visite du 21 mars 2016, que l'installation de chauffage est opérationnelle dès qu'elle est approvisionnée en combustible. Cette visite, faisant suite à la résiliation du contrat de maintenance préventive (à la demande de Mme [D] le 29 janvier 2016) leur a permis de constater la nécessité d'un nettoyage complet ainsi qu'une révision qui permettrait de procéder à la sécurisation et contrôle préventif (ramonage inclus) de l'installation. La société Engie précise que l'installation qui date des années 1960 n'a pas subi de mdifications majeure remettant en cause sa fiabilité ou sa conformité.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Leloo s'est opposée à tout entretien ou mise en conformité de la chaudière, que Mme [D], profitant du fait qu'elle était syndic bénévole, a fait résilier un contrat de maintenance, ce qui, outre le fait que cela va à l'encontre des intérêts de la copropriété, ne peut que conduire à un risque d'arrêt de ladite chaudière, faute d'entretien.
Le 14 juin 2016, l'agence MDPI a écrit à M.[MO], en indiquant que la SCI Leloo acceptait la modification de l'évacuation de la salle de bains de l'appartement de M.[MO], à condition que ce dernier accepte de faire les travaux de désolidarisation du système de chauffage.
Or dans le procès-verbal du 4 juillet 2016, il est indiqué que cette demande de modification des évacuation est rejetée par la SCI Leloo et Mme [D] en l'absence de projet permettant d'apprécier les transformations extérieures et d'éventuels problèmes d'écoulement à venir.
L'ensemble de ces documents, sur lesquels les appelants restent taisants, montre d'une part, et contrairement à leurs assertions, qu'il existait bien une difficulté de fonctionnement dans la chaudière du fait de l'obligation de se rendre dans une partie privative, et d'autre part que Mme [D] et M.[C], qui souhaitent faire procéder à une suppression du chauffage collectif, ayant à cet égard fait une proposition d'achat du local chaufferie pour le privatiser, n'obtenant pas satisfaction de la part de M.[MO], n'ont cessé d'agir afin d'empêcher un fonctionnement optimal de la chaudière qui selon la société Engie est pourtant opérationnelle.
En s'opposant ainsi à toute mesure permettant le bon état du chauffage collectif, élément majeur dans le choix d'un appartement, qu'il s'agisse de la vente ou de la location, ils ont également ici nui à la possibilité d'une transaction.
M.[C] et Mme [D] allèguent qu'ils ne pouvaient pas intervenir avant d'avoir acquis l'appartement de M.[W] le 26 janvier 2016, toutefois, par courriel du 19 décembre 2015, soit avant l'acquisition dudit bien, M.[C] indique avoir coupé l'alimentation en eau du chauffage collectif et avoir changé le verrou du local chaufferie, reprochant, sans éléments de preuve, à Mme [MO] d'avoir sciemment inondé l'appartement de M.[W] en ouvrant le robinet d'alimentation en eau du circuit collectif de chauffage, puis il a de nouveau changé le verrou le 25 janvier 2016, ce qui atteste du fait qu'il était déjà en capacité d'agir, avant même toute acquisition.
En conséquence, les consorts [C] et [D] sont bien responsables du défaut de chauffage qui a affecté pendant plusieurs mois l'appartement loué par M.[MO] à M.[E], ce qui a conduit au départ de celui-ci.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que M.[C] et Mme [D] ont régulièrement fait preuve d'un comportement agressif, ce qui a également eu une incidence sur les tentatives de vente de l'appartement, ainsi qu'en attestent à plusieurs reprises les agents immobiliers, Mme [K] informant par exemple M.[MO] que lors d'une visite, un homme est venu d'une maison voisine et a tenu des propos agressifs qui ont effrayé les enfants, l'attestation étant, nonobstant les dires des appelants, parfaitement valable, la peuve d'un grief s'agissant d'une éventuelle nullité de forme n'étant pas rapportée.
Si Mme [I] témoigne en sens contraire, cette attestation apparaît isolée par rapport à toutes les autres.
Ainsi, Mme [Z], ancienne locataire de M.[W], a certes signé une transaction avec les appelants aux termes de laquelle elle renonçait à son droit de préemption, mais le 10 juillet 2015, elle avait déposé une main courante auprès des services de police pour faire état des pressions qu'exerçait sur elle Mme [D] pour l'empêcher d'acheter l'appartement.
De même, le 24 mai 2008, Mme [L] [S] épouse [R] avait également déposé une main courante pour faire part du fait qu'elle était en procès avec Mme [D] qui l'avait empêchée de passer en bloquant le chemin d'accès.
M.[M] [R], un voisin, écrit le 5 octobre 2015 au syndic pour rappeler que la haie qui dépassait chez lui appartenait à la copropriété et s'est interrogé sur la raison pour laquelle les intervenants lui avaient précisé que la taille de ladite haie lui avait été interdite par Mme [D].
Ce type de comportement est également dénoncé par les nouveaux locataires de M.[MO].
A cet égard, les appelants font état de violences, dégradations et agressions depuis leur arrivée en mars 2021.
Cependant, force est de constater qu'alors que les premiers faits remonteraient à au moins deux ans, et qu'il s'agit de faits graves pour lesquels, s'agissant d'atteintes aux personnes, une réponse pénale est toujours apportée, les appelants ne communiquent que de multiples plaintes sans acte de poursuite tel qu'une convocation devant un tribunal, ce qui tend à accréditer la thèse de M.[MO] selon laquelle ces plaintes sont dépourvues de fondement.
Par ailleurs, M.[C] et Mme [D] restent également taisants sur le fait qu'ils ont fait installer des drones qui surveillent la vie privée des locataires de M.[MO], ce qui ne peut que contribuer à instaurer un climat de crainte, nuisible au bon fonctionnement d'une location.
Enfin, Mme [D] a écrit le 5 janvier 2019 à M.[MO] un courriel intitulé 'folie meurtrière'énonçant que son compagnon M.[C] pensait dans son délire qu'il estimait rationnel, que M.[MO] l'avait humilié et déshonoré, qu'il ne pouvait plus vivre avec ce sentiment et elle a indiqué le citer : 'aucune plainte, aucun policier, aucun juge, même dieu ne vous protégera pas' elle lui a demandé en conséquence d'accéder à ses demandes, rajoutant que 'sa folie meurtrière [grandissait] de jour en jour' et lui demandant en conséquence de faire vite. Un tel courrier peut s'apparenter à un moyen de pression supplémentaire pour obtenir satisfaction.
M.[MO] rapporte donc la preuve de l'existence d'un trouble de voisinage. Compte tenu de la durée de celui-ci, du fait qu'il justifie de plusieurs refus d'achat en lien avec le comportement des appelants, et du fait que l'appartement n'a pas non plus été loué pendant de nombreux mois, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros.
M.[MO] justifie par ailleurs d'un préjudice moral compte tenu du fait qu'outre l'existence de la présente procédure, il fait l'objet de plaintes réitérées des consorts [C] et [D], plaintes qui font l'objet d'un classement sans suite et qui deviennent ensuite des plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
Aussi, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M.[C] et Mme [D]
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts, arguant subir un préjudice conséquent, mais ils sont seuls responsables des procédures qu'ils ont générées. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné M.[C] et Mme [D] à payer à M.[MO] une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M.[C] et Mme [D] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Lovera.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné Mme [D] et M.[C] in solidum à payer à M.[MO] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-rejeté le surplus des prétentions de M.[MO] au titre de la perte de chance
-débouté M.[MO] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
et statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [D] et M.[C] à payer à M.[MO] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir louer ou vendre le bien,
Condamne in solidum Mme [D] et M.[C] à payer à M.[MO] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] et M.[C] à payer à M.[MO] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] et M.[C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Lovera.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,