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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.322

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à La Croix Valmer (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui avait manifesté son intérêt pour la réalisation d'investissements à l'étranger, a reçu d'une société américaine, Hodouin Florida Inc., sous la signature de M. X..., une lettre en date du 25 novembre 1983 portant appel de fonds en vue de financer diverses activités de commerce à Pensacola en Floride ; qu'il était indiqué que les fonds ainsi versés seraient constitutifs d'un "prêt à long terme à la société par les actionnaires" et seraient matérialisés par des "billets à ordre de même montant, remboursables au bout de cinq ans et portant intérêt au taux annuel de 12 %" ; que, courant décembre 1983, M. Y... a fait virer sur le compte de M. X... à la Morgan bank à Paris une somme équivalente à 23 000 dollars américains, dont il n'est pas discuté qu'elle était destinée au financement des activités commerciales en Floride mentionnées dans l'appel de fonds ; que, n'ayant obtenu ni billets à ordre, ni remboursement, M. Y... a fait assigner M. X... en paiement de la somme précitée et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'elle n'est saisie que de la faute de conseil reprochée à M. X... et que celle-ci n'est pas établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de M. Y... que ce dernier reprochait principalement à son adversaire de ne pas avoir rendu compte de l'emploi des fonds qu'il avait reçus en vertu d'un mandat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Sur la demande d'indemnité formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette les demandes présentées par M. Y... et par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz