Texte intégral
SG
LE 26 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYA
[P] [W]
[A] [I] épouse [W]
C/
[S] [V]
Entreprise [C]
S.A. AXA
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241
la SARL AVOLENS - 207
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
Entreprise [C], dont le siège social est sis[Adresse 1]s - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA, dont le siège social est sis[Adresse 3]e - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ont acquis auprès de Madame [S] [V] une maison à usage d’habitation située à [Localité 6], [Adresse 4]) par acte authentique du 20 septembre 2019.
Aux termes de l’acte de vente, il était précisé que: “le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques”, dont un contrôle opéré par Monsieur [G] [C] de la société AGIR DIAGNOSTIC (EURL [C]), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en attestait la conformité.
Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ont rencontré des problèmes liés à l’évacuation des eaux usées nécessitant de faire intervenir un plombier pour déboucher les toilettes.
Cherchant la cause de ces désordres, le plombier a pu constater que le raccordement au tout-à-l’égout était en cause.
Par la suite, Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ont fait vidanger la fosse septique par l’entreprise DUBILLOT, laquelle a confirmé que les WC s’évacuaient dans la fosse septique et que celle-ci devait continuer à être entretenue.
Maître [O], Notaire en charge de la vente, a pris contact avec Madame [V] par courriel en date du 21 février 2020, en vain.
Par actes d’huissier des 7 et 10 juillet 2020, Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V] et de l’EURL [C].
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [Y] [D].
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ont assigné Madame [S] [V], la SARLU [C] et son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article 1604 du Code civil, 1112-1 du Code civil, 1240 du Code civil, en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions, Monsieur [P] [W] et Madame [A] [W] demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1604 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire de Monsieur [D],
Vu les autres pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 2.699,20 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’absence de conformité du réseau d’assainissement collectif de leur bien, outre la somme de 20 euros par semaine de la date de la délivrance de l’assignation jusqu’au prononcé de la décision pour l’achat du produit d’entretien de la fosse septique;
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait à l’encontre de Madame [V] uniquement un manquement à son obligation précontractuelle d’information,
- CONSTATER que le préjudice matériel subi par Madame et Monsieur [W] du fait du manquement par Madame [V] à son obligation d’information précontractuelle correspond à une perte de chance de pouvoir conclure la vente à des conditions plus avantageuse en étant mieux informés du défaut de conformité du réseau d’assainissement collectif de leur bien ;
- ÉVALUER la perte de chance de pouvoir conclure la vente à des conditions plus avantageuse subie par Madame et Monsieur [W] à 99,99 % du montant qui a été retenu au titre du préjudice matériel subi ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 2.699,20 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l’absence de conformité du réseau d’assainissement collectif de leur bien, en limitant la part de Madame [V], outre la somme de 20 euros par semaine de la date de la délivrance de l’assignation jusqu’au prononcé de la décision pour l’achat du produit d’entretien de la fosse septique, à proportion pour Madame [V] de la perte de chance de pouvoir conclure la vente à des conditions plus avantageuse retenue ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance;
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] à payer à Madame et Monsieur [W] la somme de 7.152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Madame [V], l’EURL [C] et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Madame [S] [B] née [V] demande au tribunal, de:
- DEBOUTER M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre Mme [V];
- DEBOUTER l’EURL [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre Mme [V];
- CONDAMNER M. et Mme [W] in solidum ou alternativement avec l’EURL [C] à payer à Mme [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER M. et Mme [W] in solidum ou alternativement avec l’EURL [C] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA LE 15 septembre 2022, la société [C] et son assureur AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, de :
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [W] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société [C] et de son assureur AXA,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Madame [V] à relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société [C] et de son assureur AXA,
- LIMITER le montant de travaux de mise en conformité par application de la perte de chance,
- DEBOUTER les époux [W] de leurs préjudices consécutifs relative au préjudice de jouissance et moral,
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [W] ou toute autre partie succombante à verser à la société [C] et son assureur AXA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées envers le vendeur
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur. L'article 1615 du même code prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. La jurisprudence considère que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché.
L'acte authentique de vente stipule expressément que l'immeuble vendu est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, dont un contrôle opéré par Monsieur [C] de la société AGIR DIAGNOSTIC ( EURL [C]), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en attestait la conformité.
Il résulte de ces éléments contractuels que le vendeur s'était engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations étaient directement raccordées au réseau d'assainissement public, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, et indépendamment de la connaissance par Madame [V] de l'inexactitude de la stipulation de l'acte de vente quant au raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif, le défaut de délivrance conforme est établi.
Madame [V] doit par conséquent être condamnée aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance conforme. Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] sont donc bien-fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent en conséquence.
Sur la responsabilité de la société [C] assurée par AXA FRANCE IARD
Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] font valoir que le diagnostiqueur a commis une faute dès lors qu’il n’a manifestement pas entrepris toutes les vérifications qui s’imposaient et, ce d’autant plus qu’il résulte de son rapport qu’il avait été constaté l’existence d’une fosse septoque non comblée.
Ils estiment, à la suite de l'expert judiciaire, que le diagnostiqueur aurait dû constater les désordres et que ce contrôle aurait pu conduire à un avis défavorable ou a minima un avis favorable avec réserve.
La société [C] et AXA FRANCE IARD exposent que les obligations contractuelles du diagnostiqueur se limitaient à un contrôle visuel de l’évacuation des eaux usées vers le réseau collectif, sans travaux ni investigation destructive.
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En outre, il résulte de l'article 4, alinéas 1er et 5, du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1ère, 20 janv. 2021, n° 19-18.585).
En l'espèce, l’objet de la mission de la société [C] était de vérifier que les Eaux Usées domestiques constituées des eaux ménagères ( lessive, cuisine, pièces d’eau...) Et des eaux Vannes ( urines et matières fécales) sont effectivement collectées vers le réseau d’égout de la collectivité.
Il a ainsi été établi par le diagnostiqueur :
- la conformité du raccordement après test visuel, avec utilisation du colorant,
- l’existence d’une fosse “ non comblée”.
L'expert judiciaire a estimé que le diagnostiqueur, en tant que professionnel, a manqué “de rigueur dans la mise en oeuvre du diagnostic même si on peut considérer que la mission de base ne consiste qu’à vérifier que les eaux usées domestiques constituées des eaux ménagères ( lessive, cuisine, pièces d’eau...) Et des eaux Vannes ( urines et matières fécales) sont effectivement collectées vers le réseau d’égout de la collectivité, ce qui n’est pas le cas puisque le contrôle visuel a été inopérant dans le tabouret. Ce contrôle aurait pu conduire à un “ Avis défavorable” ou a minima à un “ Avis favorable avec réserve” ( écoulement dans le tabouret mais présence de la fosse.”
En l’espèce, les éléments du dossier apparaissent insuffisants pour caractériser une faute de de la société [C], tenue à un contrôle visuel et qui a mentionné la présence d’une fosse “ non comblée”.
En tout état de cause, à supposer qu'une faute soit retenue, celle-ci n'a aucun lien de causalité avec les différents désordres allégués, qui sont d'ailleurs antérieurs à l'intervention de la société [C], et qu'une faute éventuelle ne pourrait conduire qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, dont la réparation n’est pas sollicitée en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] des demandes formées à l’encontre de la société [C] et de son assureur AXA.
Sur la réparation des préjudices
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire a chiffré les travaux permettant de mettre en conformité le raccordement du réseau d’assainissement collectif à la somme de 2.379,20 € TTC, selon devis de la SARL BTP COLOMBANAIS, ainsi détaillés:
- la vidange de la fosse,
- la démolition partielle,
- le remplissage en sable,
- le raccordement gravitaire DN 100 depuis l’amont de la fosse jusqu’au tabouret,
l’ensemble: HT 710,00 € 852,00 € TTC
N.B Le siphon disconnecteur pourrait être déplacé en aval de la fosse condamnée.
( non compris dans le devis) estimation HT 300,00 € 360,00 € TTC
En pratique, la SAUR peut réceptionner les travaux avant remblaiement des tranchées.
Actualisation des devis et aléas: 10 % 121,20 € TTC
- Concernant les autres dépenses à prendre en compte:
- Débouchage de la fisse et des réseaux
Facture JCT Rénovation ( 20/03/20) HT 240,00 264,00 € TTC
- Vidange de la fosse septique ( 2m3)
Facture [L] ( 24/03/20) HT 165,45 182,00 € TTC
- Achat de produit de traitement pour fosse
base: 1 sachet = 20 € / semaine
durée estimée: 30 semaines ( mars à octobre 2021)
Total: u 30 x 20,00 = 600,00 € TTC
Montant total du préjudice matériel 2.379,20 € TTC
Madame [V] sera donc condamnée à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] la somme de 2.379,20 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, conformément au chiffrage retenu par l’expert.
Cependant, Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] seront déboutés du surplus de la demande, dès lors qu’il n’est pas établi l’achat de produits destinés à l’entretien de la fosse septique.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des odeurs nauséabondes qui les empêchent de jouir de leur maison, de l’entretien contraint de la fosse septique et du retard dans les travaux de terrassement envisagés.
Cependant, sauf à établir un dysfonctionnement permanent de la fosse septique, ce que l’expert ne retient pas, il ne peut être retenu que les odeurs désagréables soient demeurées à un niveau constant depuis l’entrée dans les lieux et après les premières opérations de vidange et nettoyage effectuées au mois de mars 2020 ( facture ETS DUBILLOT).
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, l'indemnisation sollicitée par Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] est élevée au vu des troubles subis qui sont, certes, importants mais ne sont pas de nature à les priver entièrement de la jouissance de leur bien.
Il y a donc lieu de leur allouer à ce titre une somme totale de 2.000 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la situation litigieuse, dont ils évaluent l'indemnisation à la somme de 5.000 euros.
Cependant, le préjudice invoqué par Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] ne se distingue pas du préjudice de jouissance déjà indemnisé par la présente décision. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [V] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [S] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
mise à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] les sommes de :
* 2.379,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Dit que ces sommes portent intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [S] [V] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne Madame [S] [V] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [A] [I] épouse [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART