Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 329
Rôle N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LN
[Y] [X] épouse [K]
[J] [K]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia COHEN
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02137.
APPELANTS
Madame [Y] [X] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2269 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2266 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIME
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES a donné à bail à Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] un local d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 534,10 € outre une provision sur charges de 263,86 € par mois.
Soutenant que les loyers et charges n'étaient plus régulièrement payés, l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires par acte en date du 23 septembre 2020.
Ce commandement étant resté infructueux, il a fait assigner Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 juin 2021, afin d'obtenir la résiliation du bail par acquisition d ela clause résolutoire, l'expulsion des occupants, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 10 396,45 € au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 9 novembre 2021, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Il s'est opposé à tout délai de paiement
Par ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2021, ce magistrat a :
-constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 23 novembre 2020,
- ordonné l'expulsion de Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamné Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES la somme de 10 396,45 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au 9 novembre 2021, terme d'octobre 2021 inclus,
- condamné Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à une somme d' un montant égal au montant actuel du loyer et charges, à compter du 23 décembre 2020, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l'assignation,
- condamné Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Selon déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise,
- suspende la clause ' exécutoire',
- dise et juge que les époux [K] s'acquitteront de la dette de 2600 € à raison de 100 euros mensuels pendant 24 mois,
Subsidiairement :
- leur accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux,
- dise n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES sollicite de la cour qu'elle :
- rejette l'ensemble des demandes des appelants,
- confirme l'ordonnance entreprise sauf à :
' ajouter au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, le prononcé expressà la date du 23 novembre 2020 de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
' porter la condamnation provisionnelle de Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à la somme de 15 400,68 € suivant décompte édité le 27 février 2023 sous déduction de l'article 700 et des frais de poursuite,
- condamne Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges; Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] font valoir que l'allocation logement leur est à nouveau versée, que le reliquat des sommes dues a été réglé en grande partie et qu'il ne resterait que la somme de 2 600 € au titre de l'arriéré locatif ; que compte tenu de la modicité de la dette, du fait qu'ils perçoivent le RSA, leur demande de bénéficier de délais est parfaitement justifiée sur le fondement de l'article 24 de la loi de 1989.
En cause d'appel, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] versent cinq pièces.
Ils produisent notamment une attestation de la caisse d'allocations familiales de Nice, attestant de ce que ce couple ayant 8 enfants à charge a perçu en août 2021 la somme de 468 €.
Ils produisent également un avis d'échéance de leur loyer pour la période de mars 2022 , un avis d'imposition sur les revenus de 2022 ne mentionnant aucun revenu.
Ces seules pièces sont totalement insuffisantes à justifier de leur situation actuelle et de leurs capacités financières, tout comme elles ne justifient en rien de ce que leur dette serait de 2 600 €.
L'intimée produit de son côté un décompte actualisé au 27 février 2023 duquel il résulte que la dette locative se monte désormais à la somme de 15 400,68 € hors frais, que les appelants n'ont plus procédé à aucun réglement depuis leur réglement du 19 septembre 2022 à hauteur d'une somme de 1087,61€.
Leur dette s'est donc accrue et les appelants ne justifient aucunement de la moindre bonne volonté de procéder au réglement de celle-ci, de leurs diligences en vue de leur relogement, pas plus que de la réalité de leur situation actuelle et partant de leur capacité de s'acquitter du paiement de la dette dans le délai précité.
En l'absence de ces élements leur demande principale de délais de paiement comme leur demande subsidiaire d' un délai de trois ans pour quitter les lieux alors qu'ils bénéficient de fait d'un délai depuis la résiliation du bail doivent être rejetées.
C'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes de l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES :
Le premier juge a spécifié dans le dispositif de son ordonnance que la clause résolutoire était acquise à la date du 23 novembre 2020 ; qu'il s'ensuit que la résiliation du bail est donc acquise à cette date.
La cour n'a donc pas à rajouter de ce chef.
En revanche, la condamnation de Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] sera portée provisionnellement à la somme de 15 400,68€, arrêtée au 27 février 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens.
Succombants en cause d'appel, Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] supporteront les dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
De la même façon qu'en première instance, l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le montant provisionnel de l'arriéré locatif,
Et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, relativement à la première instance comme en cause d'appel,
Condamne Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT DE [Localité 4] ET DES ALPES MARITIMES, une somme provisionnelle de 15 400,68 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 février 2023,
Condamne Mme [Y] [X] épouse [K] et M. [J] [K] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridicitionnelle.
La greffière La présidente
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