Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.955
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant 18, place de l'Eglise à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la GMF, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 1988) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1979 par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, agence de Rennes, en qualité d'employée niveau B, a été licenciée le 28 juin 1985 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'elle a été victime d'une machination ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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