Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.718
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Fabienne, demeurant ..., à Presles, Soissons (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons, (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Elysées Photos, dont le siège social est ... (14ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
i
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le contrat de qualification conclu le 26 janvier 1987 pour une durée de deux ans entre Melle Y... et la société Elysées Photos a pris fin de manière anticipée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "que les pièces fournies au dossier n'apportaient pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions" ;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne la société Elysées Photos, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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