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Tribunal Administratif de Toulon, 29 août 2023. 2003339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2003339

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 16 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Disperati, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : A titre principal 1°) l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 16 novembre 2020 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins de recouvrement de la somme de 19 333,69 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique ; A titre subsidiaire 2°) de lui accorder des délais de paiement adaptés à sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022 Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a informé Mme B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code: " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet() ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. En dépit de la demande adressée à son conseil le vendredi 26 mai 2023 sur l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées au point 1 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi (PACA). Fait à Toulon, le 29 août 2023. La présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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