Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05916 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQL
MINUTE: 24/1540
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Y] divorcée [U]
née le 11 Septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [I] [Y]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [Y]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2024
Le 17 juin 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques à compter du 16 juin 2024 de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Depuis cette date, Madame [I] [Y] divorcée [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 21 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Le 01 juillet 2024, Madame [I] [Y] divorcée [U] a saisi le juge des libertés et de la détention demandant la mainlevée immédiate de la mesure.
Le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Y] divorcée [U].
Par requête en date du 22 juillet 2024, parvenue au greffe le 22 juillet 2024, Madame [I] [Y] divorcée [U] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 01 août 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [I] [Y] divorcée [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [Y] divorcée [U] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers (père) et dans le cas d'urgence, suivant décision de la directrice d'établissement en date du 30 mars 2024 avec prise d'effets au 29 mars 2024. A l'examen initial, il était constaté que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, était en rupture de traitement et de suivi. Elle présentait les signes d'une rechute maniaque : insomnie, excitation, présentation maniaque, logorrhée. Il était relevé un délire de persécution, en secteur, avec grande adhésion. Son adhésion aux soins était fragile. Elle présentait un risque de fuite.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète. A compter du 23 avril 2024, l'intéressée a bénéficié d'un programme de soins. Par décision en date du 17 juin 2024, la directrice de l'établissement a toutefois ordonné sa réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [Y] divorcée [U].
Par courriel en date du 22 juillet 2024, Mme [I] [Y] divorcée [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L'avis motivé en date du 30 juillet 2024 mentionne que Mme [I] [Y] divorcée [U], connue du secteur et suivie pour trouble bipolaire type 1, a été admise suite à une décompensation maniaque faisant suite à un arrêt thérapeutique. Il est constaté que le contact est de meilleur qualité, euthymique, que le discours est monotone. Il fait état d'une banalisation d'une grande partie des troubles. Il est noté qu'il existe toujours une ambivalence aux soins avec une critique partielle des troubles et que l'objectif est d'instaurer des soins au long court avec un projet qui permettrait une adhésion assez suffisante aux soins pour éviter des rechutes itératives. Il est conclu à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète.
A l'audience, Mme [I] [Y] divorcée [U] déclare qu'elle est d’accord pour être soignée, qu’elle sature de l’hôpital et souhaite retrouver son logement et ses activités habituelles. Elle indique être suivie à l’extérieur de l’hôpital par un psychiatre qu’elle voit tous les mois. Elle explique qu’elle avait arrêté le traiement au motif qu’elle ne le trouvait pas efficasse et que le traitement qu’elle prend actuellement lui convient. Elle précise que le docteur lui a dit qu’il allait mettre fin à l’hospitalisation.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation aux motifs que Mme [I] [Y] divorcée [U] adhère à son traitement et qu’elle est consciente de la nécessité de poursuivre les soins.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [I] [Y] divorcée [U] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante auxquels elle n'est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Y] divorcée [U];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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