Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05818 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIKU
[S] [P]
C/
CPAM DES [Localité 8]
SARL [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- CPAM
- Me Vanessa DIDIER
Copie certifiée conforme
le :
- Expert
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/7997.
APPELANT
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DES [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
SARL [10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [P] a été embauché par la SARL [10], à compter du 5 mai 2014, en qualité d'ouvrier, affecté au chantier de construction de la maison individuelle de M. [J].
Le 13 mars 2015, M. [P] a été victime d'un accident sur le lieu du chantier et la déclaration d'accident de l'employeur, adressée à la CPAM des [Localité 8], a mentionné : " en se déplaçant sur le chantier, il est tombé d'un trou (cave) ".
Le 16 avril 2015, la CPAM des [Localité 8] a notifié sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté M. [P] de son action en responsabilité formée à l'encontre des époux [J], en qualité de gardiens de la chose à l'origine de son dommage, et de la SARL [10].
Le 25 mars 2014, M. [S] [P] a attrait la SARL [10] et la CPCAM des [Localité 8] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que l'accident du travail subi par M. [P] et survenu le 13 mars 2015, opposable à l'employeur, n'est pas consécutif à une faute inexcusable de la SARL [10],
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la décision opposable à la CPCAM des [Localité 8].
Le tribunal a, en effet, considéré que l'employeur n'a pu avoir conscience du danger et ne pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation de prévention des risques.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2022, M. [P] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2023 dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices,
- lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels,
- lui accorder encore la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'accident s'est produit à l'occasion du travail, aux temps et lieu du travail. Il expose que l'employeur était informé du trou au travers duquel il est tombé puisqu'il s'était rendu sur le chantier pour la prise de mesures, et que ce trou constituait une complication technique pour la fabrication et la pose de l'escalier. Il indique que l'employeur ne l'a pas averti du danger qu'il ne pouvait que connaître.
Il mentionne également que son préjudice est avéré puisqu'il a subi une fracture de la vertèbre dorsale n°10 et un tassement du plateau supérieur.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux autres parties, adressées au greffe le 23 octobre 2023, la CPCAM des [Localité 8] demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet quant à l'existence de la faute inexcusable et, dans l'affirmative, de reconnaître et fixer les indemnisations et condamner l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, dûment notifiées aux autres parties et auxquelles elle s'est expressément référée, la SARL [10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la juridiction qu'elle limite l'expertise ordonnée aux préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation. Elle propose de fixer la mission de l'expert relative au déficit fonctionnel permanent selon les précisions figurant dans ses écritures. Elle demande le débouté de la demande de provision, à tout le moins sa réduction et l'avance des condamnations par impossible ordonnées par la CPAM.
A l'appui de ses prétentions principales, elle rappelle les circonstances exactes de l'accident, le fait qu'elle a établi une DUER et souligne qu'il ne peut lui être reproché une absence d'évaluation des risques. Elle affirme ne pouvoir avoir conscience du danger. Elle fait valoir encore qu'il ne lui appartenait pas de sécuriser un ouvrage qui n'était pas le sien mais celui des époux [J]. Elle soutient qu'elle n'avait pas le rôle de coordonnateur SPS.
MOTIVATION
1- Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il est constant que M. [P] a été victime, le 13 mars 2015, d'un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM des [Localité 8], qui n'est pas remis en cause, dans sa matérialité, par la SARL [10].
Le débat se concentre ainsi sur la preuve que doit rapporter M. [P], d'une part de la conscience de son employeur du danger auquel il était exposé, et, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention et de protection prises par ce dernier.
Le tribunal a exclu la conscience du danger de l'employeur en adoptant un raisonnement un peu curieux, se résumant en deux observations :
- soit le trou masqué n'a pas été vu par le salarié, et donc l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger,
- soit il a bien été vu après retrait du volet et des cartons, l'employeur ne pouvait davantage avoir conscience d'une chute dans le trou préalablement sécurisé par couverture en dehors de la réalisation de son lot.
Une telle analyse fait fi de la description précise des faits tels qu'ils se sont déroulés et résultent de l'attestation de M. [D], collègue de travail de M. [P], du 29 juillet 2016. Cet employé écrit ceci: " Le vendredi 13 mars 2015, M. [P] et moi-même intervenions sur un chantier afin de poser un escalier dans une maison en construction neuve. Sur place et sur le lieu de pose de l'escalier se trouvait un volet en bois posé au sol sur des protections en carton, avec une échelle permettant de monter à l'étage. M. [P] a entrepris le nettoyage de la zone de pose, enlevant l'échelle et soulevant le volet pour le déplacer. Au moment de marcher sur les cartons qui protégeaient le carrelage, son pied est passé au travers de cette protection et M. [P] a chuté dans le vide sanitaire se blessant ainsi au dos et au bras. "
Les photographies produites aux débats par M. [P] montrent parfaitement les lieux et permettent de comprendre la nécessité pour lui de retirer le volet pour pouvoir entreprendre la pose de l'escalier.
Il n'est pas contesté par l'employeur que M. [P] et son collègue ignoraient l'existence du vide sanitaire à proximité immédiate de l'endroit devant accueillir l'escalier et l'obligation pour eux de dégager l'espace proche pour travailler.
De même, l'affirmation de M. [P], confirmée par les conclusions de M. [J], rédigées en vue du procès qui a abouti au jugement du 5 juillet 2018, selon laquelle son employeur s'était rendu sur place, avant le jour de pose de l'escalier, pour prendre les mesures et avait forcément vu le trou correspondant au vide sanitaire ou au moins son emplacement, n'est pas plus contredite par la SARL [10].
Il s'en déduit, que l'employeur de M. [P] avait ou aurait dû avoir conscience du danger que constituait ce trou pour ses ouvriers devant travailler à proximité pour poser l'escalier.
Cette première condition se trouve donc démontrée par M. [P].
Ensuite, l'employeur produit à dessein le DUER, établi le 11 mai 2020, lequel a répertorié au titre " du travail, circulation ou accès en hauteur ", le risque de " chute de hauteur ". Pour autant, la simple détection du risque de chute par l'employeur ne suffit pas à ce qu'il puisse faire valoir qu'il a pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires à préserver son salarié de ce risque.
En effet, il appartient au juge d'évaluer la conscience du danger par l'employeur par l'analyse de l'ensemble des moyens de protection mis en place mais aussi par la prise en compte de l'efficacité des mesures. Ainsi, une attitude proactive est attendue de l'employeur lequel doit aujourd'hui rechercher quels risques peuvent atteindre son salarié.
Dans le cas précis, et alors qu'il connaissait le danger constitué par le trou du vide sanitaire, l'employeur n'a pas spécifiquement averti M. [P] et son collègue de sa proximité du lieu de pose de l'escalier de manière à attirer leur attention. En effet, il ne fait état d'aucune instruction écrite, voire verbale, donnée aux deux ouvriers ou d'aucun plan du chantier, voire du lieu de pose de l'escalier matérialisant l'existence du vide sanitaire.
L'employeur échoue à justifier des mesures effectives de prévention ou de protection mises en place pour respecter l'obligation de sécurité qui lui incombe.
M. [P] démontre ainsi qu'aucune mesure de prévention ou de protection n'a été prise par la SARL [10] afin de préserver sa santé et sa sécurité sur le chantier de l'habitation de M. [J].
La seconde condition est donc également établie.
La cour infirme, en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions et considère que l'accident du travail subi par M. [P] le 13 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
2- Sur les conséquences de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :
- Sur la majoration de la rente :
Vu les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
La faute inexcusable de la SARL [10] a pour conséquence la majoration de la rente allouée à M. [P], suite à une décision du 12 février 2018, à son maximum.
- Sur la réparation du préjudice subi par M. [P] :
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (')
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elles doivent également être appliquées à l'aune de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation (Assemblée plénière 20 janvier 2023) qui considère désormais que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime.
M. [P] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise afin d'évaluer ses préjudices subis au titre des postes non visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
A la lumière de ce qui précède, M. [P] ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale et, en particulier, le déficit fonctionnel permanent.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2017, suite à la décision de la CPAM des [Localité 8] du 9 août 2017. Cette décision n'a pas été contestée. Il est certain que l'expertise n'a pas pour objet la détermination de la date de consolidation acquise aux débats.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l'espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 5 000 € apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare que l'accident du travail subi par M. [S] [P], le 13 mars 2015, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [S] [P] à son maximum,
DIT que cette majoration sera versée à M. [S] [P] par la CPAM des [Localité 8] qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la SARL [10],
FIXE à 5 000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [S] [P],
DIT que cette somme sera avancée par la CPAM des [Localité 8] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [10],
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] [P] autres que ceux prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise médicale confiée :
A Dr [R] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 9]
A défaut,
Dr [C] [F] née [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX02]
avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée au 1er septembre 2017, suite à la décision de la CPAM des [Localité 8] du 9 août 2017,
- d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- d'évaluer le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l'IPP lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel),
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM des [Localité 8] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [10],
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 novembre 2024 à 9 h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Le greffier La présidente