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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/57770

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57770

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPF FMN° : Assignation du : 08, 12, 13 Novembre 2024 N° Init : 23/50280 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.N.C. [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D2042 DEFENDERESSES S.A.S. AGENCE FRANC [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 S.A.S. THEOP [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0490 S.A.S. O2P [Adresse 5] [Localité 6] non comparante S.A.S.U QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense; Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [I] [X] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A.S. AGENCE FRANC -La S.A.S. THEOP -La S.A.S. O2P -La S.A.S.U QUALICONSULT notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [I] [X] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE

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