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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 90-83.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.315

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : GAUTIER D..., K L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 juillet 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Paul B... du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, d'une part, a prononcé sa relaxe partielle, d'autre part, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités cambiaires, et n'a pas fait entièrement droit à la demande de l'administration des Douanes ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 du décret du 24 novembre 1968, 9 de l'arrêté du 1er juin 1988, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu du chef d'omission de dépôt de devises étrangères d'une contre-valeur de 59 010 francs ; "aux motifs qu'il ne résulte pas, comme le souligne le prévenu, que l'intéressé ait conservé les devises au-delà du délai légal ; "alors que l'article 7 du décret du 24 novembre 1968 dispose que les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire agréé, que ces avoir appartiennent à un résident ou à un non-résident ; que l'article 6 du même décret, complété par l'arrêté du 1er juin 1988 impose au résident de rapatrier et au cas où le règlement est effectué en devises de céder sur le marché des changes dans un délai de trois mois à compter de l'encaissement les sommes non affectées à un paiement à l'étranger exigible ; qu'en l'espèce le prévenu était poursuivi pour ne pas avoir déposé chez un intermédiaire agréé des devises étrangères d'une contre-valeur de 59 010 francs ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs qu'il n'est pas établi que le prévenu ait conservé les devises au-delà du délai légal, lequel délai n'est applicable que pour la cession des devises sur le marché des changes et non pour le dépôt de celles-ci chez un intermédiaire agréé, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du décret du 24 novembre 1968" ; Attendu que Paul B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, entre le 23 mai 1976 et le 31 décembre 1979, étant résident français, omis de déposer chez un intermédiaire agréé des devises étrangères d'une contrevaleur de d 59 010 francs qu'il détenait à son domicile, faits prévus et punis par les articles 7 du décret du 24 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, et 459 du Code des douanes ; que les juges ont relaxé l'intéressé de ce chef de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne saurait désormais encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financièrs, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur ; que par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le pourvoi de Paul B... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 novembre 1988, les débats ont commencé sans que la formalité du rapport ait été respectée ; "alors que la formalité du rapport prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale à peine de nullité doit être accomplie préalablement à tout débat" ; d Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 25 novembre 1988, la cour d'appel, après que le président ait constaté l'identité du prévenu, a ordonné le renvoi de l'affaire au 17 mars 1989 ; qu'à cette dernière date, le président a été entendu en son rapport ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger pour un montant de 24 655 463 francs ; "aux motifs adoptés du tribunal que B... jouait indifféremment, pour les besoins de la cause, soit de la qualité de résident algérien, soit de la qualité de résident français alors qu'en réalité il avait son domicile en France où se trouvait le centre de ses activité professionnelles comme de ses loisirs et où il séjournait le plus longtemps ; "alors, d'une part, que seul est résident français au sens de la législation des changes le français qui a sa résidence habituelle en France où se trouve fixé le centre de ses intérêts et de ses activités professionnelles et économiques, ainsi que sa famille ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu, qui ne vit pas en France depuis 1945, dirige à Alger le Comptoir commercial d'équipement industriel (CCEI) qu'il a fondé en 1960, qu'il est immatriculé au Consulat de France à Alger où il réside avec sa famille dont certains membres ont la nationalité algérienne ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations du jugement que les juges d'appel ont fait leurs, le prévenu dont le centre des activités professionnelles et la famille se trouvaient en Algérie ne pouvait être considéré comme résident français au sens de la législation cambiaire et que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que le fait d'avoir, au temps de la prévention, effectué des séjours en France d pendant quelques semaines et d'avoir, au cours de ces séjours, résidé dans l'appartement loué par l'une des sociétés qu'il gérait ne suffit pas à faire d'un français qui réside depuis plus de trente ans à l'étranger un résident français au sens de la législation cambiaire ; qu'en appréciant la qualité de résident français de B... exclusivement au regard d'une partie (1976/1977) de la période visée par la prévention sans constater que ces séjours aient été continus et traduisaient sa volonté de redevenir résident français, ni tenir aucun compte du fait que, depuis 1945, celui-ci n'avait jamais eu de domicile en France où il n'effectuait que des séjours plus ou moins brefs, ni du fait que, pour la période 1978/1979 retenue également par la prévention, ses séjours en France avaient été de 88 jours non continus en 1978 et de 71 jours non continus en 1979, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que le prévenu était résident français, se contenter d'énonciations vagues telles que celle qu'il était dirigeant de fait ou de droit de plusieurs sociétés ayant leur siège en France (Comptoir industriel d'Afrique (CIE) implanté à Marseille, Société technique d'informatique et de mécanographie (STIM) dont il était gérant salarié, Consortium européen de représentation industrielle (CERI) à l'activité réduite en liaison surtout avec la société SERAMAH, Société d'exploitation, de recherches et d'application des matériaux d'habitation (SERAMAH) dont il est devenu président-directeur général postérieurement à septembre 1977) sans s'expliquer sur l'activité effective de ces sociétés et la manière dont le prévenu y exerçait prétendument ses fonctions de dirigeant, ni répondre à ses conclusions qui établissaient que la société CIE n'avait jamais existé que pour faciliter les activités du CCEI en Algérie, que la CERI qui n'avait aucune activité était seulement destinée à recevoir à Paris les clients étrangers du CCEI, que la STIM avait été créée exclusivement pour aider M. Z... à exercer une activité en France, le rôle du prévenu se bornant à solliciter d'anciens amis du Maroc et d'Algérie pour qu'ils apportent au premier leur clientèle, et qu'enfin, en ce qui concerne la SERAMAH, il avait représenté cette société en Algérie lorsque Bullukian en était l'associé majoritaire jusqu'en décembre 1977 et qu'après cette date à laquelle il était devenu associé égalitaire de Bullukian et président-directeur général, il avait exercé son activité à l'étranger pour une rémunération symbolique d puisque la société était déficitaire ; que les juges d'appel ont également laissé sans réponse les conclusions de B... qui soulignait qu'en 1978, il n'était allé au "Grand Cercle" que 88 jours et en 1979 71 jours, que l'heure de ses passages au Grand Cercle démontrait que c'était à la descente de l'avion d'Algérie qu'il se rendait à ce club pour y dîner ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires des conclusions qui démontraient que ses prétendues activités en France étaient exclusivement symboliques et la résidence habituelle en France inexistante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié ni la qualité de résident français du prévenu, ni la déclaration de culpabilité ; "alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer davantage, retenir, pour le déclarer résident français, que le prévenu consacrait à la société SERAMAH 90 % de son temps, soit en France, soit en Algérie où un marché important avait été signé avec la société SONATRACH en 1975 ; que le seul fait que lui-même ait déclaré avoir travaillé presque à plein temps pour SERAMAH pendant la période visée par la prévention n'établit pas davantage le caractère essentiellement et habituellement français de la résidence dès lors que la cour d'appel a admis sans autre précision que l'activité de cette société était aussi exercée en Algérie, qu'aucune précision n'a été donnée sur les pourcentages de temps respectifs consacrés par le prévenu à cette société entre l'Algérie et la France ; qu'il s'ensuit que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, de cinquième part, et enfin qu'il résulte d'une circulaire du 22 mars 1974, publiée au Journal officiel du 23 mai 1974, que des personnes physiques de nationalité française établies à l'étranger sont autorisées à faire ouvrir chez des intermédiaires agréés des comptes intérieurs ordinaires dans les mêmes conditions que les résidents pour l'exécution de leurs opérations personnelles ; qu'en tirant la qualité de résident français du prévenu du fait qu'il possédait en France deux comptes bancaires de résident, sans s'expliquer sur ses conclusions d'appel (p. 10 par. 6) soulignant l'existence de cette faculté reconnue aux personnes physiques de nationalité française établies à l'étranger, la cour d'appel a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la d violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger pour avoir encaissé, entre le 23 mai 1976 et le 31 décembre 1979, sur un compte ouvert auprès de la banque Pasche de Genève 1 669 006 francs français, 1 119 413 francs suisses et 51 248 dollars ; "alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité prononcée du chef de non-rapatriement de revenus ou produits encaissés à l'étranger ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait souligné que les sommes litigieuses provenaient pour partie de virements de compte à compte effectués antérieurement à la période visée par la prévention, et pour partie de l'encaissement d'une somme de 7 384 799 francs effectué sur ce compte également antérieurement à la période non prescrite ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger pour avoir, depuis 1966, encaissé sur un compte de non-résident ouvert à la BPC à Monte-Carlo la somme de 8 571 047 francs ; "alors que, d'une part, la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité prononcée du chef de non-rapatriement de revenus ou produits encaissés à l'étranger ; d "alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir omis de rapatrier de la BPC à Monte-Carlo des sommes encaissées depuis juin 1966 cependant que l'acte de saisine visait des sommes déposées entre le 23 mai 1976 et le 31 décembre 1977, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, de troisième part, que les juges du fond qui constataient que la somme de 8 571 047 francs était déposée dans une banque de Monte-Carlo, c'est-à-dire dans une banque considérée, du point de vue de l'application de la législation sur les relations financières avec l'étranger, comme étant située en territoire français, n'ont pas caractérisé l'infraction de non-rapatriement de créances détenues à l'étranger seules visées par l'article 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; "alors de, quatrième part, que le fait d'avoir déposé la somme litigieuse sur un compte de non-résident dans une banque située sur un territoire relevant du champ d'application de la réglementation française des changes ne constitue pas l'infraction de non-rapatriement de créances sur l'étranger ou sur un non-résident telle qu'elle est définie par l'article 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, laquelle suppose que les créances soient détenues effectivement à l'étranger ; qu'il s'ensuit qu'en sanctionnant pénalement des faits qu'aucun texte ne réprimait, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ; "alors de, cinquième part, et à supposer que la détention de fonds sur un compte de non-résident dans une banque située sur un territoire de la zone franc puisse être assimilée à la détention de fonds à l'étranger soumis à l'obligation de rapatriement, l'infraction n'aurait pu être constituée qu'autant que la somme déposée provenait de créances sur l'étranger ou un non-résident exclusivement nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services ou de revenus ou de produits encaissés à l'étranger ou versés par un non-résident ; que, faute de s'être expliquée sur l'origine de la somme de 8 571 047 francs déposée sur le compte de non-résident ouvert dans une banque de Monte-Carlo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la d violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-rapatriement des intérêts produits par une somme de 7 384 799 francs transférée à la banque Pasche de Genève par la société SERAMAH entre le 29 juillet 1975 et le 8 mars 1976 pour un montant de 195 965 francs ; "alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que seule une somme de 4 677 024 francs était restée entre les mains du prévenu, qui avait été apportée à une société dénommée RDE fondée au Liechtenstein qu'en se bornant, pour le déclarer coupable de non-rapatriement des intérêts de cette somme pour 195 965 francs, à faire état d'une lettre du 18 juillet 1977 établissant simplement un décompte des intérêts au 31 juillet 1977 sans constater que ces intérêts avaient été effectivement perçus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors enfin que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, déclarer le prévenu coupable de non-rapatriement d'intérêts produits à l'étranger et constater en même temps que ces "surprofits" étaient revenus en France (jugement p. 10, b) par. 1), ce qui, nécessairement, implique leur rapatriement ; que la déclaration de culpabilité est derechef privée de base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la législation sur d les relations financières avec l'étranger en ne satisfaisant pas aux conditions dont l'autorisation de procéder à un investissement étranger en France était assortie, faute d'avoir la qualité de non-résident à laquelle il était subordonné ; "aux motifs que Paul B... avait sollicité de la direction du Trésor l'autorisation de réaliser cet investissement étranger en France à hauteur de 2 580 000 francs et que l'autorisation accordée le 13 décembre 1977 était irrégulière, B... ayant fait état d'une fausse qualité de non-résident français ; "alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité de ce chef ; "alors, d'autre part, que le fait, pour un résident français, d'avoir versé en espèces une somme de 150 000 francs destinée à souscrire une augmentation de capital pour le compte d'un tiers, lui aussi résident français, dans une société française constitue une opération parfaitement légitime qui ne tombe sous le coup d'aucune infraction pénale et non un acte de compensation privée prohibée par la loi ; que cette opération ne pouvait donc légalement justifier une déclaration de culpabilité de ce chef qui apparaît, dès lors, illégale ; "alors de, troisième part, que le fait de remettre à un résident des chèques tirés sur un compte d étranger, mis ensuite à l'encaissement sur le compte bancaire français de résident de ce dernier ne constitue pas une opération de compensation privée prohibée par la loi au sens de l'article 1er du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 dès lors que l'opération a été effectuée par l'entremise d'une intermédiaire agréée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que le prévenu a remis à X... des chèques tirés sur son compte en Suisse que celui-ci a fait encaisser sur son compte bancaire de résident français à la Barclays Bank à Paris ; qu'il s'ensuit que le délit n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité illégale ; "alors de, quatrième part, et enfin qu'en recevant de Baptiste X..., résident français, des chèques émis sur son compte bancaire de résident français avec lesquels il a souscrit une augmentation de capital de la société française SERAMAH au bénéfice de Bullukian également résident français, le prévenu, lui-même résident français, n'a effectué aucune opération de compensation prohibée par l'article 1er du décret susvisé ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale" ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger pour avoir effectué des opérations de compensation privée et tranferts dans le cadre du "Grand Cercle" ; "alors que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité de ce chef ; "aux motifs, d'une part, que, joueur assidu du Grand Cercle, il était devenu depuis 1975 un membre important du "Consortium bancaire", caisse privée constituant la "banque" du jeu de baccara et donc destinée à la fois à encaisser les profits et à supporter les pertes ; que tous les chèques remis à B... par la banque du Grand Cercle, aussi bien en paiement de ses gains que de ses répartitions, pouvaient être réendossés au profit du Consortium et échangés d contre un bon de caisse anonyme ou des espèces ; qu'il avait en outre la possibilité de faire encaisser sur son compte au "Grand Cercle" des chèques tirés sur ses comptes étrangers ou remis par des tiers et de prélever la contre-partie en espèces ; qu'ainsi le "Grand Cercle" d'X... jouait pour B... exactement le rôle d'une banque sans avoir le statut d'un intermédiaire agréé et lui permettait d'effectuer de façon anonyme des règlements entre la France et l'étranger, notamment en opérant des compensations entre des chèques étrangers et des paiements qu'il avait à faire en France ; "alors, d'une part, que ces motifs vagues qui se bornent à faire état de la simple possibilité offerte au prévenu résident français de recevoir par chèque ses gains et ses répartitions du Grand Cercle et ne caractérisent aucun fait positif constitutif d'une infraction de change effectivement commise imputable au prévenu ne justifient pas la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le fait d'avoir la possibilité de faire encaisser par l'association du Grand Cercle des chèques émis par le prévenu sur ses comptes étrangers ne constitue pas un fait matériel positif d'infraction à la réglementation des changes ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "aux motifs, d'autre part, que, pour doubler sa participation au capital du Consortium du Grand Cercle et la porter à deux millions de francs, B... avait fait tirer la BPC de Monte-Carlo un chèque de 206 505 dollars (contre-valeur 1 million de francs) à son ordre sur la Société de banques suisses à Bâle ; que ce chèque de banque adressé le même jour à B... a été endossé par lui au profit du "Grand Cercle" et remis à X... ; que ces faits constituent un règlement irrégulier entre la France et l'étranger ; "alors, d'une part, que le fait de remettre en France, à un résident, un chèque de banque en dollars tiré par une banque française ou située en zone franc sur une banque suisse et endossé à son profit constitue le rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger opération légale et non un règlement irrégulier entre la France et l'étranger comme l'ont décidé à tort les premiers juges ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité de ce chef est privée de base légale ; "alors, d'autre part, que la remise d'un d chèque établi en devises étrangères à un résident français n'est constitutive d'aucun règlement irrégulier dès lors que ce chèque est remis pour encaissement en France par un intermédiaire agréé ; que les juges du fond qui ne constatent pas que le chèque tiré sur la SBS à Bâle par la BPC à Monte-Carlo au profit du prévenu et endossé par celui-ci au profit d'un résident ait été en définitive remis à l'encaissement non pas en France, mais hors de France, n'ont caractérisé à son encontre aucun fait pénalement punissable au regard de la législation cambiaire et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "aux motifs, de troisième part, que B... avait tiré sur son compte Pasche en Suisse les chèques n° 43873 pour 290 000 francs le 8 juin 1976 et n° 43874 pour 1 000 000 francs le 3 octobre 1977 et que sur les talons du chéquier figurent les mentions "ordre Andrea" et "Andr." qui font immédiatement penser à X... ; que ces deux chèques n'ont pas été encaissés en France sur le compte de Baptiste X... à la Barclays Bank ; que la poursuite en déduit qu'ils ont été compensés ; que même en acceptant la thèse de B... selon laquelle les deux chèques auraient été remis non pas à X... mais à des personnes étrangères présentes au Cercle, l'opération n'en constitue pas moins un règlement sans autorisation entre la France et l'étranger ; "alors que les juges du fond qui se bornent à relever que deux chèques auraient été émis par le prévenu sur son compte étranger sans constater que les chèques avaient été effectivement débités du compte sur lequel ils étaient tirés, n'ont caractérisé aucune opération de compensation pénalement punissable et ont privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "aux motifs de, quatrième part, que B... avait déposé sur son compte au Grand Cercle une somme totale de 4 969 473 francs, mais que seuls les mouvements de capitaux pour 2 630 000 francs s'analysent en des transferts de fonds de l'étranger en France par un résident français ; "alors que seuls sont prohibés par l'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 les transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution d'avoirs à l'étranger ou à la détention en France par un résident de moyens de paiement sur l'étranger et qu'en vertu de l'article 6 du même texte les résidents sont tenus de rapatrier les créances qu'ils détiennent sur l'étranger ; qu'en l'espèce, le d transfert de la somme de 2 630 000 francs opéré par le prévenu sur son compte au Grand Cercle à partir de ses comptes à la banque Pasche de Genève et BPC de Monte-Carlo s'analyse, non pas en une sortie illégale de fonds de France, mais, au contraire, en un rapatriement de fonds qui ne tombe sous le coup d'aucune sanction pénale de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 6, 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 451 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger pour avoir honoré des chèques émis par le "Grand Cercle" d'un montant de 1 299 125 francs pour le compte de A... Belkacem, membre du cercle, non-résident ; "aux motifs que celui-ci n'avait pas été en mesure de régler immédiatement les pertes de jeu qu'il avait subies dont le prévenu s'était porté garant ; que ces faits s'analysent à nouveau en des règlements irréguliers entre résidents et non-résidents ; "alors que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité de ce chef" ; Et sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, 18 du décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 portant abrogation des décrets n° 67-78 du 27 janvier 1967, 681021 du 24 novembre 1968 et n° 89-154 du 9 mars 1989, 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger ; "alors que l'article 98 de la loi n° 89-935 du d 29 décembre 1989 -loi des finances pour 1990- n'impose plus aux personnes physiques qui transfèrent des sommes à l'étranger que d'en faire la déclaration lorsque leur montant est supérieur à 50 000 francs ; que cette loi qui ne vise plus les constitutions et détentions d'avoirs à l'étranger prévus par l'article 24 II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 constitue une loi nouvelle plus douce qui abroge implicitement mais nécessairement les dispositions de ce dernier texte qui avait lui-même abrogé les dispositions de l'article 101 de la loi n° 81-116 du 30 décembre 1981 (loi de finances pour 1982) et s'applique nécessairement aux constitutions et détentions irrégulières d'avoirs non définitivement jugées ; qu'il s'ensuit que les poursuites diligentées contre le prévenu du chef de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger n'ont plus de fondement légal depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; qu'ainsi la condamnation du prévenu n'étant pas définitive, la déclaration de culpabilité doit être annulée" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Paul B... a été déclaré coupable d'avoir, entre le 23 mai 1976 et le 31 décembre 1979, omis de rapatrier des revenus encaissés à l'étranger, effectué irrégulièrement un investissement étranger en France, réalisé des opérations de change par compensation privée et procédé irrégulièrement à des règlements entre la France et l'étranger, faits prévus et punis par les articles 1, 3, 5, 6 et 7 du décret du 24 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966, et 459 du Code des douanes ; Mais attendu que si, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, à l'époque où elle a statué, encouru les griefs allégués, il demeure que l'arrêt doit être annulé dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du d 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi de Paul B... : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 1989, par voie de retranchement en ses dispositions portant condamnation de Paul B... pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, toutes autres dispositions étant maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la V chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-30 | Jurisprudence Berlioz