Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/15137
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Novembre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMCHA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGI WT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0122
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2007, la société ICADE EMGP a consenti à la société AGI-WT un bail portant sur les locaux situés [Adresse 2], d'une durée de douze années ayant pris effet le 1er juillet 2007. Ledit bail autorise le preneur à sous-louer les locaux.
Par acte sous seing privé du 12 février 2014, la société AGI-WT a consenti à la société SAMCHA un bail commercial de sous-location portant sur le local n° E2 sis [Adresse 3] pour une durée de six années et quatre mois à compter du 12 février 2014, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant hors charges de 38 445 euros HT.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, la société AGI-WT a fait délivrer à la société SAMCHA un commandement visant la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de sous-location du 12 février 2014, de payer la somme de 120.146,40 euros au titre de loyers, charges et taxes demeurés impayés.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, la société SAMCHA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AGI-WT en opposition au commandement de payer, subsidiairement, suspension des effets de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement. Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG 21/15137.
Parallèlement, et sur l'assignation en référé délivrée le 3 février 2022 par la société AGI-WT aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire du bail du 12 février 2014, ordonner l'expulsion de la société SAMCHA et condamner celle-ci à titre provisionnel à lui payer la somme de 135.164,70 € TTC au titre des loyers et charges dus en exécution du contrat de sous-location du 12 février 2014, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 10 mai 2022, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SAMCHA, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AGI-WT et invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, la société SAMCHA a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'accomplissement de la mission du conciliateur. Dans le cadre de cet incident, la société AGI-WT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à hauteur de la somme de 192.237,90 euros.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société SAMCHA, et a débouté la société AGI-WT de sa demande de provision.
Préalablement, par jugement du 23 mars 2021, dans une instance opposant la société AGI-WT à la société ICADE enrôlée sous le n°RG 18/07996, le tribunal judiciaire de Paris avait, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 15 juin 2007 liant les parties et portant sur des locaux dépendant du [Adresse 7] situés [Adresse 2] à la date du 24 juin 2018 minuit. Par un arrêt rendu le 10 mai 2023, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 juin 2007, à la date du 30 juin 2019 à minuit.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la société SAMCHA a saisi le juge de la mise en état d'une seconde demande de sursis à statuer, dont elle s’est désistée par conclusions du 9 juin 2023.
C'est dans ce contexte que, par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la société SAMCHA a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins notamment de voir juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société AGI-WT à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société AGI-WT demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la Société SAMCHA en son incident,
- l'en débouter,
- condamner la Société SAMCHA à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la Société SAMCHA en tous les dépens.
Par conclusions en réplique sur incident n°2 notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société SAMCHA demande au juge de la mise en état, de :
- juger irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société AGI-WT à son encontre,
En conséquence,
- débouter la société AGI-WT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société AGI-WT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société AGI-WT
La société SAMCHA, demanderesse à l’incident fait valoir qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2023 que la clause résolutoire du bail principal, auquel est lié son bail de sous-location, a été acquise le 30 juin 2019 à minuit, que la société AGI-WT ne justifie donc d'aucun fondement juridique lui permettant de réclamer des sommes nées postérieurement à cette date du 30 juin 2019, que les sommes réclamées par la société AGI-WT sont pourtant sollicitées à compter du 30 octobre 2019, que les demandes formées par la société AGI-WT sont donc irrecevables dès lors qu'elle est dépourvue de tout intérêt né, actuel et légitime pour agir.
La société AGI-WT fait valoir en réplique que les sommes réclamées à la société sous-locataire, à titre de loyers et d'indemnité d'occupation impayés, sont recevables dès lors qu'elle les a réclamées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, soit antérieurement à la décision de résiliation dudit bail rendue par la cour d’appel de Paris. Elle souligne qu'à compter du 30 juin 2019, la société sous-locataire est tenue de lui régler, non seulement les loyers et charges impayés, mais aussi une indemnité d'occupation en exécution du contrat de sous-location, au motif qu'elle exploite les locaux depuis quatre ans, sans lui régler lesdits loyers et charges échus, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; étant précisé que l'article 9 du même code rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le tribunal a été saisi à l'initiative de la société SAMCHA, sous-locataire, d'une demande tendant à la nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 3 novembre 2021, tandis que la société AGI-WT, locataire principale, sollicite du tribunal qu'il déclare acquise la clause résolutoire du bail de sous-location 12 février 2014, ordonne l'expulsion de la société SAMCHA et condamne cette dernière au paiement de la somme de 245.298,50 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail de sous-location.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les parties sont liées par le contrat de sous-location sus visé et la société SAMCHA, sous-locataire, ne soutient pas avoir cessé d'occuper lesdits locaux.
La société AGI-WT justifie donc d'un intérêt direct et personnel à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location auquel elle est partie, ainsi que le paiement des divers loyers et charges y afférents et une indemnité d'occupation, la question de l'incidence de la résiliation du bail principal du 15 juin 2007 sur ses droits relevant de l'appréciation du bien fondé de ses demandes et non de leur recevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société AGI-WT recevable à agir contre la société SAMCHA.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
La société SAMCHA qui susccombe à l’incident, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société AGI-WT, contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner, la rappeler ou dire n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SAMCHA,
Déclare recevables les demandes formées par la société AGI-WT,
Condamne la société SAMCHA à payer à la société AGI-WT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 avril 2024 pour conclusions au fond de la société SAMCHA,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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