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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-15.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.711

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Allianz Via IARDT, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ M. Jacques Y..., demeurant à Lévignacq, 40170 Saint-Julien-en-Born, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Joaquim X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ..., 40013 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Allianz Via IARDT et de M. Y..., de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé (Pau, 7 février 1995), que M. X... a été blessé par la chute d'un cadre en acier, dont M. Z..., préposé de M. Y..., procédait au déchargement à l'aide d'un chariot élévateur; qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Allianz Via IARD ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable et alloué une provision à la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans la survenance d'un accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas établie lorsque le véhicule étant immobile, seule une partie étrangère à sa fonction de déplacement est en cause; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les exposants, si le chariot élévateur en cause n'était pas immobile et si la chute de la pièce métallique n'était pas uniquement due au mouvement des pales de l'engin, sans incidence sur sa fonction motrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, ne pouvait, sans méconnaître les limites de sa compétence, accorder une provision à la victime dès lors qu'il était sérieusement contestable que l'accident litigieux entrait dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Z... a effectué diverses manoeuvres de marche avant - marche arrière et que M. X... a été blessé par la chute d'une pièce métallique transportée par le chariot en mouvement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans excéder ses pouvoirs, qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz Via IARDT et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Via IARDT et M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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