Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 20/10962 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFIJ
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [C] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] (de nationalité française) et Madame [E] [D] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’Officier d’état-civil de la mairie de [Localité 12], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 13].
Par acte reçu le 6 juin 2018, Madame [E] [D] a formé une requête en divorce, en application de l’article 251 du Code civil, devant le Juge aux Affaires Familiales de céans.
Après avoir constaté la non-conciliation des parties, le Juge aux Affaires Familiales de Marseille a, par ordonnance du 13 décembre 2018 :
Autorisé chacun des époux à introduire l’instance,Dit que les époux se partageraient la gestion du bien commun sis à [Localité 13] en constatant qu’aucun d’eux ne sollicitait la jouissance du bien,Dit que le règlement provisoire du crédit grevant le domicile conjugal intérêts et assurances compris serait pris en charge par moitié entre les époux.
Par acte en date du 8 mars 2019, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [E] [D] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par jugement du 16 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment:
Prononcé le divorce entre les époux,Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 13 décembre 2018,Rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial.
Monsieur [C] et Madame [D] ont vendu le 29 octobre 2019 le bien immobilier sis à [Localité 13] et le solde du prix de vente, après apurement du passif, a été séquestré sur un compte CARPA.
Par acte du 13 novembre 2020, Monsieur [B] [C] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales de Marseille Madame [E] [D] en liquidation.
Madame [E] [D] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, Monsieur [C] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Rejeter la demande de révocation,Confirmer la clôture et la date d’audience prévue au 8 septembre 2022,Constater que l’assignation en partage contient une description sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue d’obtenir un partage amiable,Rejeter la demande de désignation d’un notaire,Ordonner le partage judiciaire des biens en l’espèce les fonds détenus sur le compte CARPA [Localité 12],Prononcer la répartition inégalitaire des biens,Accorder à Monsieur [B] [C] la totalité des fonds détenus sur le compte CARPA, soit la somme de 43.456,47 €, outre les intérêts,A titre principal, si la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée par le tribunal, condamner Madame [E] [D] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 30.550,26 €,A titre subsidiaire, en cas de révocation de l’ordonnance de clôture par le tribunal, condamner Madame [E] [D] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 35.235,26 €,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [E] [D] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2022, Madame [E] [D] a demandé au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 juin 2022,Ordonner le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux [C]-[D],Débouter Monsieur [B] [C] de ses demandes tendant à voir « prononcer la répartition inégalitaire des biens », à ce que lui soit accordée « la totalité des fonds détenus sur le compte CARPA soit la somme de 43.456,47€ », en outre la condamnation de « Madame [E] [D] à (lui) verser la somme de 30.550€ », outre 3.000€ au titre de l’art.700 du CPC et les dépens,Juger que le partage judiciaire sollicité par le demandeur nécessite la désignation préalable d’un Notaire, soit par l’intermédiaire de la Chambre Départementale des Notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation, soit directement, au tour de rôle, aux bons soins du Tribunal,Juger que le notaire commis devra définir précisément la masse partageable qui ne se limite pas au seul prix de vente de la maison, et faire les comptes entre les parties en tenant compte de ce que chacun (et non le demandeur exclusivement) a pu apporter à la communauté, ou régler pour compte de celle-ci,Juger que le notaire commis aura la possibilité d’interroger le fichier FICOBA afin de se faire remettre la liste complète des comptes que les ex-époux détiennent ou ont pu détenir et renseigner les parties sur l’état de ces comptes à la date du mariage, durant le mariage et jusqu’à la date le plus proche du partage,Juger qu’au titre des comptes à faire entre les ex-époux figurent les remboursements d’emprunt, plus ou moins assumés par Monsieur [C] (rejets de prélèvements), mais également assumés pour partie par la concluante, la charge des intérêts intercalaires et des dépenses faites en vue d’un logement dont elle n’a jamais profité mais qui a été investi par son ex-mari,Juger que Monsieur [C] devra s’expliquer sur des remboursements d’emprunt en recettes (2.181€ le 24 Mai 2018 et 770€ le 30 Mai 2018 : s’agit-il d’une prise en charge par un assureur, qui devrait être retranchée de ce que celui-ci prétend avoir payé ?),Juger que Monsieur [C] sera redevable envers la communauté des indemnités d’occupation échues jusqu’à la vente du bien soit environ 8 mois,Juger que dans le cadre du recensement des éléments d’actif de communauté à partager (au-delà de la seule valeur du solde du prix de vente du bien de [Localité 13]) figurent les véhicules de la communauté dont le véhicule d’auto-école, et les meubles meublants conservés par le mari,Juger que Madame [E] [D] qui n’a jamais récupéré l’intégralité de ses effets personnels, souvenirs, bijoux et documents administratifs aura droit à leur restitution au besoin sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Madame [E] [D] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les points manquants et à énoncer expressément leurs prétentions concernant les désaccords subsistant entre elles à savoir :
Le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [C] au titre du financement du bien immobilier commun et de l’encaissement de fonds propres, Les créances dues par l’indivision post-communautaire à chacune des parties ou due par l’un des indivisaires à l’indivision post-communautaire,Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision,La composition et la valeur de l’actif commun à partager en ce qui concerne notamment les véhicules et les meubles meublants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2023, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer la demande de Monsieur [C] recevable et bien fondée,Constater que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue d’obtenir un partage amiable,Rejeter la demande de désignation d’un notaire,Ordonner le partage judicaire des biens en l’espèce les fonds détenus sur le compte CARPA,Prononcer la répartition inégalitaire des biens,Accorder à Monsieur [C] la totalité des fonds détenus sur e compte CARPA, soit la somme de 43.456,47 € outre les intérêts,Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [C] la somme de 18.306,76€,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [C] la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [D] n’a pas notifié de nouvelles conclusions en suite de la révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que ses prétentions ont été énoncées aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et la clôture a été fixée au 20 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [C] et Madame [E] [D],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [F], notaire à [Localité 12], [Adresse 2] – [Localité 6] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [C] au titre du versement des fonds détenus sur le compte CARPA et de la condamnation de Madame [D] à lui verser une somme de 18.306,76 €,
REJETTE la demande présentée par Madame [D] au titre de la restitution de ses effets personnels, souvenirs, bijoux et documents administratifs,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Madame [E] [D] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES