Texte intégral
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5KU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 DECEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 juillet 2023
G.A.E.C. DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 DECEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CNH Capital Europe a donné en crédit bail au GAEC de Lorraine les engins agricoles suivants :
- le 01/08/2012, un tracteur agricole New Holland, d'un prix de 85 384 euros HT ;
- le 07/08/2012, un combiné herse/semoir de semis Kuhn d'un prix de 22 000 euros HT ;
- par avenant du 25/06/2013, un tracteur agricole d'un prix de 70 000 euros HT.
Le 11/02/2016, le Gaec de Lorraine a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Grenoble, Me [G] étant désigné mandataire judiciaire.
Le 13/07/2017, était adopté un plan de redressement, prévoyant la poursuite des contrats de crédit bail.
Par jugement du 20/05/2021, la durée du plan de redressement a été prolongée de deux années, les échéances à partir de la troisième étant reportées de deux années.
Saisi le 14/09/2021,le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 27/02/2023, condamné le Gaec de Lorraine à restituer à la société CNH Industrial Capital Europe les matériels donnés en crédit bail, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la société CNH Industrial Capital Europe étant autorisée à les récupérer, le Gaec de Lorraine étant enfin condamné à payer 1000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26/05/2023, le Gaec de Lorraine a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 25/07/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société CNH Industrial Capital Europe aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant, dans ses conclusions soutenues oralement que :
- l'avenant ne comporte pas de conditions générales, leur existence et les modalités de levée de l'option d'achat ne sont pas établies, seules les conditions particulières ayant été signées ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisque le matériel est indispensable à son activité de production de céréales et qu'elle a conclu le 08/12/2022, soit postérieurement à l'audience du 08/12/2022, avec la coopérative Oxyanne un contrat de production de blé.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société CNH Industrial Capital Europe conclut à l'irrecevabilité de la demande et au débouté du Gaec de Lorraine de ses demandes, et réclame reconventionnellement 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
La société CNH Industrial Capital Europe produit les conditions particulières du contrat relatif au tracteur New Holland, signées par le Gaec de Lorraine, portant la mention 'il est établi un contrat de crédit-bail aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après', ce qui démontre que le preneur en a eu connaissance au moment de la signature du contrat.
Il en est exactement de même pour ce qui est du contrat relatif au combiné de semis Kuhn du 07/08/2012.
Enfin, concernant l'avenant portant sur un tracteur agricole, il comporte la stipulation suivante : 'option d'achat : à l'expiration de la durée de location, le locataire pourra se porter acquéreur du matériel ci-dessus désigné moyennant le paiement de la valeur résiduelle fixée à 700 euros HT (..)'.
Or, comme l'a relevé le premier juge, le Gaec de Lorraine ne justifie pas avoir sollicité la levée de l'option d'achat au terme du contrat, de telle sorte que le crédit-bailleur était en droit de demander la restitution du matériel loué.
Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé.
En tout état de cause :
- le requérant n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne peut désormais plus faire valoir que le matériel litigieux est nécessaire à son exploitation, cette circonstance étant antérieure à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- quant à un contrat conclu postérieurement, le Gaec l'a fait en connaissant l'action diligentée contre lui par la société CNH Industrial Capital Europe et a pris ainsi un risque qu'il doit assumer.
La demande sera rejetée.
En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27/02/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Gaec de Lorraine aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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