Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-12.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.162
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 2 décembre 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Sinfoni, le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant de la société sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 puis a conclu une transaction, homologuée par le tribunal, en application de laquelle le dirigeant lui a versé une certaine somme ; que, saisi d'un litige relatif à la répartition de cette somme, le Tribunal en a ordonné la répartition entre tous les créanciers au marc le franc, déduction faite des frais et dépens liés à la procédure engagée contre le dirigeant ;
Attendu que l'ASSEDIC de la région lyonnaise et l'AGS reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que, conformément aux articles 40 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 143-11-9 du Code du travail, les sommes versées par le dirigeant d'une société déclarée en liquidation judiciaire aux fins de supporter tout ou partie du passif social sont réparties entre tous les créanciers, réserve faite de l'AGS qui, subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés, doit être remboursée des sommes versées par elle avant les autres créanciers ; que la cour d'appel, qui a refusé d'imputer sur les sommes versées par le dirigeant de la société en liquidation judiciaire la créance superprivilégiée de l'AGS-ASSEDIC de la région lyonnaise et a décidé que la somme versée par le dirigeant devait être répartie entre tous les créanciers au marc le franc a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 180, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er de ce texte entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers au marc le franc ; que la cour d'appel, en a exactement déduit que la répartition de ces sommes s'effectue sans accorder un rang prioritaire aux créanciers superprivilégiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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