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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-28.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.222

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° C 17-28.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... S... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. A... Q..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S... , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme S... a acheté le véhicule automobile de M. Q... et l'a revendu quelques mois plus tard à M. D... qui l'a assignée en restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que Mme S... a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de M. D... et a assigné M. Q..., non représenté en première instance, en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun en lui signifiant ses conclusions demandant, à titre subsidiaire, sa condamnation à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir ; Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'intervention dirigée contre M. Q..., l'arrêt énonce que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, que selon l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance quand l'évolution du litige implique leur mise en cause et que le litige opposant Mme S... à son acheteur étant indépendant de celui l'opposant à M. Q..., aucun motif ne lui permettait, dans ce dernier litige, de passer outre le double degré de juridiction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables toutes les demandes formées par Mme S... contre M. Q..., l'arrêt énonce que les dernières conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées à M. Q... ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée formée par Mme S... contre M. Q... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 555 du même code dispose que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de parties défaillantes doivent leur être signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, outre que le premier juge n'a jamais été saisi de l'appel en cause dirigé à l'encontre de M. Q..., il apparaît que les dernières conclusions de Mme S... et ses « observations » ensuite de l'arrêt du 8 novembre 2016 n'ont pas été signifiées à M. Q..., ce qui les rend irrecevables ; que Mme S... n'a pas tenu compte de la disjonction à laquelle il a été procédé ; qu'enfin si l'appel en intervention forcée est possible en appel, c'est à la condition que celui-ci se rattache par un lien suffisant à l'affaire principale et rende nécessaire qu'il soit jugé en même temps ; qu'or la responsabilité éventuelle de M. Q... à l'égard de Mme S... est indépendante du litige qui a opposé cette dernière à M. D... ; qu'ainsi aucun motif ne permet à Mme S... de passer outre le double degré de juridiction ; qu'en conséquence, l'action sera déclarée irrecevable et Mme S... supportera les entiers dépens ; ALORS QUE l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par la cour d'appel ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'intervention forcée en appel de M. Q... par Mme S... quand cette fin de non recevoir n'avait pas été invoquée par M. Q..., qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Mme S... à l'encontre de M. Q... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 555 du même code dispose que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de parties défaillantes doivent leur être signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, outre que le premier juge n'a jamais été saisi de l'appel en cause dirigé à l'encontre de M. Q..., il apparaît que les dernières conclusions de Mme S... et ses « observations » ensuite de l'arrêt du 8 novembre 2016 n'ont pas été signifiées à M. Q..., ce qui les rend irrecevables ; que Mme S... n'a pas tenu compte de la disjonction à laquelle il a été procédé ; qu'enfin si l'appel en intervention forcée est possible en appel, c'est à la condition que celui-ci se rattache par un lien suffisant à l'affaire principale et rende nécessaire qu'il soit jugé en même temps ; qu'or la responsabilité éventuelle de M. Q... à l'égard de Mme S... est indépendante du litige qui a opposé cette dernière à M. D... ; qu'ainsi aucun motif ne permet à Mme S... de passer outre le double degré de juridiction ; qu'en conséquence, l'action sera déclarée irrecevable et Mme S... supportera les entiers dépens ; 1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des « dernières conclusions de Mme S... et ses « observations » ensuite de l'arrêt du 8 novembre 2016 » au motif qu'elles « n'(avaient) pas été signifiées à M. Q... », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel est saisie des demandes formées contre un tiers à l'instance par l'assignation en intervention forcée qui lui est délivrée, sans que l'appelant en intervention forcée ne soit tenu de (re)conlure dans un certain délai ; qu'en déduisant l'irrecevabilité des demandes formées par Mme S... à l'encontre de M. Q... de l'irrecevabilité de ses dernières écritures, quand la régularité de l'assignation en intervention forcée qu'elle avait délivrée à M. Q... par acte du 20 mars 2015 n'était pas discutée et saisissait valablement la cour d'appel des demandes qui y étaient formées contre M. Q..., la cour d'appel a violé les articles 68 et 69 du code de procédure civile.

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