Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/02898 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYMG
Minute n° : 2024/567
AFFAIRE :
[F] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, SA SNCF VOYAGEURS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Cécilia CABRI
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
la SELARL [Y] ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
SA SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, Madame [F] [L] a été victime d'une chute alors qu'elle descendait d'un train à l'ouverture de la porte de son wagon.
Faisant valoir que cette chute avait été causée par le dénivelé important du quai, d'environ 70 cm, sans qu'aucune marche ne permette de faciliter la descente des voyageurs, et qu'il en résultait d'importants préjudices, Madame [F] [L] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Le Docteur [T], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 21 juillet 2021, a déposé son rapport le 24 août 2022.
Par acte des 6 et 7 avril 2023, Madame [F] [L] a fait assigner la société SNCF-VOYAGEURS et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions du 5 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL :
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] du 24/08/2022,
Vu les pièces versées au débat,
-PRONONCER que la responsabilité de la SNCF VOYAGEURS est engagée du fait de la chute de Madame [L] le 15 Janvier 2019.
-PRONONCER que la SNCF VOYAGEURS doit réparation de l'entier préjudice subi par Madame [L] dans le cadre de la chute dont elle a été victime le 15 Janvier 2019.
-CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [L] les sommes de :
-370 € au titre des frais du constat d’huissier
-1 008 € pour frais d’expertise judiciaire
-690 euros au titre de l’assistance tierce personne
-1 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-2 000 € au titre des souffrances endurées
-1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
-4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-7 000 € au titre du préjudice d’agrément
-16 150 € au titre de la perte de gains actuels
-50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Soit 84 468 € au total
avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-PRONONCER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM, qui devra faire connaître ses créances.
-CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Cécilia CABRI, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 24 novembre 2023, la société SNCF-VOYAGEURS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
-REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [L] à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS, dont le montant ne saurait en tout état de cause être supérieur à 13.646,25€, et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées.
-REJETER la demande formulée par Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-DEDUIRE la créance de l’organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Madame [L] lorsqu’elle sera connue.
-REJETER la demande formulée par Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-REJETER la demande formulée par la CPAM du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-STATUER ce que de droit sur les dépens.
-JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire de NE PAS L’ORDONNER.
La CPAM du Var, dans ses conclusions du 4 octobre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
-CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS à payer à la concluante, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir:
-la somme de 17.266,38 euros au titre de sa réclamation,
-la somme de 1.162 euros en application de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
-la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-DONNER acte à la CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où des éléments complémentaires seraient portés à sa connaissance relativement à l'accident dont il s'agit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Madame [F] [L] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [E] le 6 octobre 2022, duquel il ressort que sur le quai de la gare de [Localité 6], la hauteur entre le seuil de la porte et le sol est de 75 centimètres.
Il en résulte que la dangerosité du quai est établie, ainsi que le rôle causal de l'absence d'aménagement du quai. La SNCF étant débitrice d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du voyageur, du moment où il entreprend de monter à bord du train jusqu'à celui où il achève d'en descendre, sa responsabilité est établie dans le cadre de l'accident dont a été victime Madame [F] [L] le 15 janvier 2019, et le droit à indemnisation est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [T] que Madame [F] [L] a subi lors de l'accident une rupture du LCA et une lésion du ménisque interne au genou droit.
L'expert a conclu :
Pertes de gains actuels : arrêt complet de l'activité professionnelle du 15/01/19 avec imputabilité directe au sinistre pour 11 mois (jusqu'au 19/12/19) et partielle à hauteur de 25% pour le reste de la période d'arrêt de travail (20/12/19 au 06/05/21) pour crise articulaire persistante sur gonarthrose
Déficit temporaire total les 20 et 21/06/19
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15/01/19 au 13/02/19 et du 22/06/19 au 12/06/19 au 12/07/19
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13/07/19 au 02/08/19
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03/08/19 au 19/12/19
Souffrances endurées : 1,5/7
Assistance tierce personne : une heure par jour pendant 30 jours
La consolidation est intervenue le 20/12/19
Déficit fonctionnel permanent : 3%
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice d'agrément : gêne pour pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisirs nécessitant la station debout prolongée et la course (jogging)
Incidence professionnelle : gêne avérée pour les activités professionnelles nécessitant la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Inaptitude au poste de travail d'aide à domicile prononcée le 6 avril 2021 avec reconversion nécessaire. Cette incidence est imputable au sinistre du 15 juin 2019, mais seulement partiellement, à hauteur de 50% car il existait déjà des lésions arthosiques au moment de la rupture du LCA.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Madame [F] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés selon décompte à la somme de 14.257,94 €.
Madame [F] [L] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail, du 15/01/19 avec imputabilité directe au sinistre pour 11 mois (jusqu'au 19/12/19) et partielle à hauteur de 25% pour le reste de la période d'arrêt de travail (20/12/19 au 06/05/21).
Madame [F] [L] fait valoir que percevant un salaire de 1.332 € bruts par mois soit 15.984 € par an, au regard des conclusions de l'expert, elle est fondée à solliciter la somme de 14.652 € au titre de l'imputabilité totale pour 339 jours, et 1.498,50 € au titre de l'imputabilité partielle à 25% pour 138 jours.
Cependant, ainsi que le relève la société SNCF-VOYAGEURS, Madame [F] [L] ne produit aucun élément chiffré ni aucun justificatif de ce qu'elle a effectivement subi une perte de salaire, ce d'autant qu'il convient de prendre en considération les indemnités journalières servies par la CPAM du Var, qui se sont élevées, selon décompte, à la somme de 3.008,44 €.
Madame [F] [L] ne démontre dès lors le préjudice qu'elle a subi en rapport avec les blessures, et seule la somme de 3.008,44 € sera retenue au titre de la créance de la CPAM.
Sur les frais divers : frais de médecin conseil et de constat d'huissier
Madame [F] [L] sollicite la somme de 1.008 € pour frais d'expertise judiciaire mais ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande dont elle sera par conséquent déboutée. Elle justifie en revanche avoir exposé la somme de 370 € au titre des frais de procès-verbal de constat d'huissier, demande non contestée qui sera accueillie.
Sur les frais divers : assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche, le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En l’espèce, jusqu’à la date de consolidation, il n’est pas justifié d’une facturation d’un organisme d’aide à la personne, en conséquence, il sera retenu une base horaire de 17 €, soit, pour 1h durant 30 jours, la somme de 510 €.
Total des frais divers : 880 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
L'expert relève l'existence d'une incidence professionnelle caractérisée par une gêne avérée pour les activités professionnelles nécessitant la station debout prolongée et le port de charges lourdes, et rappelle que l'inaptitude au poste de travail d'aide à domicile a été prononcée le 6 avril 2021 avec une reconversion nécessaire. Il souligne enfin que cette incidence est imputable au sinistre du 15 juin 2019, mais seulement partiellement, à hauteur de 50% car il existait déjà des lésions arthrosiques au moment de la rupture du LCA.
Madame [F] [L] sollicite la somme de 50.000 €, faisant valoir que son revenu financier était en 2021 de 15.984 €, sans plus de détails.
Au regard de l'imputabilité partielle de ce poste de préjudice à l'accident, il convient d'accorder à Madame [F] [L] la somme de 20.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence
Déficit fonctionnel temporaire total les 20 et 21/06/19, soit durant 2 jours qui sera indemnisé sur une base 27 € par jour (810 € par mois) à la somme de 54 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15/01/19 au 13/02/19 et du 22/06/19 au 12/06/19 au 12/07/19, soit 51 jours qui sera indemnisé à la somme de 688,50 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13/07/19 au 02/08/19, soit durant 21 jours, qui sera indemnisé à hauteur de 141,75 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03/08/19 au 19/12/19, soit durant 111 jours, qui sera indemnisé à hauteur de 299,70 €
Total : 1.183,95 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept degrés.
Il sera alloué à Madame [F] [L] la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3%.
Compte tenu de l'âge de la victime, 51 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.400 € et d'accorder la somme de 4.200 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément, lié à la gêne pour pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisirs nécessitant la station debout prolongée et la course (jogging). Ainsi que le relève la société SNCF-VOYAGEURS, en réponse à un dire, l'expert a indiqué que ce poste de préjudice est en majorité en lien avec les lésions arthrosiques car l'instabilité a été corrigée par la greffe ligamentaire, de sorte que seul 25% de ce poste est imputable au sinistre du 15 janvier 2019.
Au demeurant, Madame [F] [L] ne justifie pas d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident permettant de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les séquelles constituées. Il sera alloué la somme de 1.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame [F] [L] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 14.257,94 €
à déduire : remboursements organisme social : 14.257,94 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3.008,44 €
à déduire: indemnités journalières : 3.008,94 €
Frais divers : 880 €
Sous total : 18.066,88 € dont 17.186,88 € à déduire
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20.000 €
Sous total : 20.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1.183,95 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Sous total : 3.183,95 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
Préjudice d'agrément : rejeté
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Sous total : 5.200 €
Total : 46.450,83 €
Sur les demandes de la CPAM du Var
La créance de la CPAM du Var est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 17.266,38 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
"En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.162 euros et d'un montant minimum de 115 euros".
Il convient donc d'accorder à la CPAM du Var l’indemnité forfaitaire qui sera calculée selon l’article précité, soit la somme de 1.162 €.
Sur les mesures de fin de jugement
La société SNCF-VOYAGEURS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Cécile CABRI.
L'équité commande d'accorder à Madame [F] [L] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d’allouer à la CPAM du Var la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la société SNCF-VOYAGEURS est responsable du fait de la chute de Madame [F] [L] survenue le 15 janvier 2019 et que le droit à indemnisation de Madame [F] [L] est entier.
FIXE à la somme de 46.450,83 euros la réparation du dommage corporel de Madame [F] [L] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 14.257,94 €
à déduire : remboursements organisme social : 14.257,94 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3.008,44 €
à déduire: indemnités journalières : 3.008,94 €
Frais divers : 880 €
Sous total : 18.066,88 € dont 17.186,88 € à déduire
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20.000 €
Sous total : 20.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1.183,95 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Sous total : 3.183,95 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
Préjudice d'agrément : rejeté
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Sous total : 5.200 €
CONDAMNE la société SNCF-VOYAGEURS à payer à payer à Madame [F] [L] les sommes de :
-29.184,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
-3.000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SNCF-VOYAGEURS à payer à la CPAM du Var les sommes de 17.266,38 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, outre l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF-VOYAGEURS aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et AUTORISE Maître [Z] [U] à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir fait provision.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT