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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/03366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03366

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No120 R. G. : 06 / 03366 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 12 juillet 2006 Section : Industrie A. G. S-C. G. E. A ANNECY C / X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 APPELANTS : A. G. S-C. G. E. A ANNECY BP 37-Acropole 88 avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD CEDEX représentés par la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur Claude X... né le 24 décembre 1964 à BOLLENE ... ... 84600 VALREAS représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON Maître Frédéric Y... en qualité de mandataire de la SARL ROUXEL PLV ... 30000 NÎMES représenté par la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 18 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2007, prorogée au 30 Janvier 2008, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 30 Janvier 2008, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Claude X... était embauché le 29 août 1988 par la société Rouxel PVL et était élu le 13 janvier 2004 en qualité de salarié protégé, ensuite il était désigné comme représentant des salariés. La société était déclarée en redressement judiciaire le 5 août 2005 et en liquidation de biens le 16 décembre 2005, avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 décembre 2005. Le 22 décembre 2005 Maître Frédéric Y..., mandataire judiciaire, informait Monsieur X..., que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Rouxel PLV, il envisageait une mesure de licenciement pour cause économique et le convoquait à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2005. Le même jour Maître Y... convoquait à son étude les délégués du personnel, à une réunion le mercredi 28 décembre 2005 ayant comme ordre du jour. « Consultation des délégués du personnel sur la mesure de licenciement pour motif économique touchant les salariés de l'entreprise bénéficiaires d'une protection légale ». Maître Y... saisissait alors l'inspecteur du travail qui le 2 mars 2006 refusait l'autorisation de licenciement. Alléguant qu'il ne percevait plus son salaire depuis le 1er janvier 2006 ce qui constituait un trouble manifestement illicite Monsieur X..., saisissait la formation de jugement du Conseil des prud'hommes d'Orange sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article L 143-11-2 du Code du travail, la condamnation du mandataire liquidateur et des AGS CGEA au paiement des salaires des mois de janvier et de février 2006. Ensuite il complétait ses demandes sollicitant aussi les salaires des mois de mars et avril 2006, outre la délivrance des bulletins de paie. Par jugement du 12 juillet 2006, cette juridiction : -fixait la créance de Monsieur X... à la somme de 1548, 71 euros pour chacun des mois de janvier à avril 2006, soit 6. 194, 84 euros, -condamnait Maître Y... es qualité à remettre les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2006, -déclarait les créances opposables aux AGS et CGEA d'Annecy et allouait la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'AGS association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et le Centre de Gestion et d'Etude CGEA d'Annecy, délégation régionale AGS du Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC association gestionnaire de l'AGS ont régulièrement relevé appel de cette décision. Ils soutiennent essentiellement que : -Monsieur X... a été réglé de ses salaires jusqu'au 31 décembre 2005 ainsi que des congés payés y afférents, -en l'état du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement et jusqu'au 13 juillet 2006 date de la décision du ministre du travail ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail, ce salarié n'a pas été payé pendant cette période de ses salaires, -aux termes des dispositions de l'article L 143. 11. 1 du Code du travail l'assurance couvre les sommes dues au salarié protégé qui résultent du licenciement dès lors que le mandataire liquidateur a, avant l'expiration de la période de garantie, manifesté son intention de rompre les contrats de travail, -cependant l'assurance ne couvre pas les créances résultant de la poursuite du contrat de travail postérieurement à la cessation d'activité. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement déféré de ce chef, et le rejet des demandes. Maître Y... expose que : -tant que l'autorisation administrative de licenciement n'a pas été accordée les salaires sont dus, -toutefois en l'état l'AGS n'est pas tenue à garantie et ce n'est qu'au regard des disponibilités de la liquidation judiciaire qu'il pourra assumer le paiement des sommes dues. L'intimé demande, outre la somme de 1. 000 euros pour ses frais, la confirmation de cette décision et par appel incident sollicite le paiement de la somme de 13. 711, 93 euros de salaires, exposant que d'une part la procédure d'ordre public d'un licenciement d'un salarié protégé oblige les AGS à garantir les salaires jusqu'au terme de cette procédure à savoir le prononcé effectif du licenciement, d'autre part une absence de paiement de salaires constituerait une discrimination entre deux catégories de salariés, ceux bénéficiant d'un statut protecteur étant plus maltraités que les autres. MOTIFS Sur les obligations du mandataire liquidateur Attendu que Maître Y... reconnaît que tant que l'autorisation administrative de licenciement n'avait pas été accordée les salaires sont dus, et que ce n'est qu'au regard des fonds existant dans le cadre de la liquidation judiciaire qu'il pourra assumer le paiement des sommes ; Attendu qu'il lui en sera donné acte et il convient de fixer les créances de nature salariale au profit de l'intimé à la somme de 13. 711, 93 euros ; Sur la garantie des AGS-CGEA Attendu que d'une part selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que d'autre part selon l'article L. 143-11-2 les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L. 143-11-1 et 2 ; Attendu qu'en l'espèce le tribunal a prononcé la liquidation de biens le 16 décembre 2005 et dans le délai de quinze jours Maître Y... a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que l'AGS a considéré que le contrat de travail de Monsieur X... était rompu à la date de cette saisine, l'entreprise ayant cessé toute activité et les salaires n'étant plus payés ; que cet organisme a donc fait l'avance des créances indemnitaires résultant de cette rupture en sus de l'avance de salaires jusqu'au 31 décembre 2005 ; Attendu qu'en l'espèce les créances litigieuses ne résultent pas de la rupture du contrat de travail mais concernent des salaires pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Attendu que selon l'AGS les textes précités ne garantissent pas le paiement de salaires nés postérieurement du mois de janvier 2006 au 19 juillet 2006 date du licenciement après que le ministre du travail a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement ; Attendu que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire : -par l'effet de l'article L. 143-11-2 les créances résultant du licenciement des salariés protégés sont couvertes par l'assurance dans le cas où le liquidateur a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail, en sorte que la saisine de l'inspecteur du travail est légalement assimilée au prononcé du licenciement afin de conférer une réelle garantie contre l'insolvabilité de l'employeur, -par l'effet de l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 3 du Code du travail, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité en sorte que la survenance de la date de la fin de la période d'activité autorisée par le tribunal constitue, en tout état de cause, le terme ultime d'une garantie de salaires, -les salariés protégés sont traités, soit dans la première situation visée soit dans la seconde, sans discrimination puisqu'ils bénéficient du même traitement que des salariés non protégés dans l'obtention et la date de perception des indemnités de rupture, -si des salaires impayés peuvent subsister au profit de salariés protégés, en raison de l'attente de l'autorisation administrative, cette circonstance ne résulte pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur dans ses obligations d'exécution du contrat de travail, mais a pour origine d'une part la date de cessation d'activité de l'entreprise découlant d'une décision de justice, d'autre part la célérité de l'administration ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé, en son principe, la créance de Monsieur X... et en ce qu'il a ordonné à Maître Y... es qualité de délivrer les bulletins de salaire correspondant, mais de le réformer sur le montant de la fixation de la créance et de rejeter la demande de garantie ; Attendu que selon l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret no 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le Code de procédure civile dans toutes les dispositions législatives en vigueur ; Attendu qu'il n'y pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré, Donne acte à Maître Y... de ce qu'il reconnaît l'existence d'une créance de nature salariale, Fixe la créance de Monsieur X... à la procédure collective de la société Rouxel PLV à la somme de 13. 711, 93 euros ; Dit que l'AGS ne garantit pas cette créance, Confirme pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS, Greffier, présente lors du prononcé.

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