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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.873

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 du chapitre 1er et l'article 5 bis du chapitre 2 du Titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, relatif aux soins infirmiers de pratique courante, que la séance de soins infirmiers, cotée AIS 3, comprend l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne et que la cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., infirmiers libéraux, ont dispensé, tous les jours, à domicile, à Mme Z..., assurée sociale, d'une part, matin et soir, des soins de surveillance et d'observation d'un patient diabétique insulino traité et une injection sous cutanée d'insuline, d'autre part, chaque matin des soins infirmiers d'hygiène, de prévention et de surveillance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse), considérant que la cotation forfaitaire AIS prévue pour une séance de soins infirmiers inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisé au cours de la séance, a réclamé le remboursement d'un indu à M. X... et Mme Y... ; que ces derniers ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour annuler les notifications d'indus adressées le 3 février 2005 aux intéressés et dire que leurs dossiers devaient être régularisés, le jugement retient que compte tenu de l'utilisation du singulier, et non du pluriel, dans la phrase "La cotation de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la démarche de soins infirmiers prévue au titre XVI, chapitre 1er, article 11" figurant à l'article 5 bis du chapitre 2 du titre XVI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, cette phrase ne renvoie en fait qu'à la "Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une durée d'une demi heure, pour un patient insulino traité de plus de 75 ans" et non aux deux autres actes "Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino traité" et "injection sous-cutanée d'insuline" pour lesquels a contrario - le cumul est possible ; Qu'en statuant ainsi alors que la cotation, prévue par l'article 5 bis du chapitre 2 du titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, des soins de surveillance et d'observation d'un patient diabétique insulino-traité et d'injection sous cutanée d'insuline, dispensés le matin à Mme Z..., était comprise dans la cotation forfaitaire facturée pour la séance de soins infirmiers cotée AIS 3 par l'article 11 du chapitre 1er du même titre, de sorte que le cumul de cotations n'était pas possible, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les notifications d'indus adressées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la MANCHE les 3 février 2005 aux deux infirmiers Christophe X... et Nancy Y... et d'AVOIR dit que les dossiers respectifs des deux intéressés doivent être en conséquence régularisés (soit versement aux intéressés des retenues effectuées à tort sur les bordereaux de paiement) ; AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces du dossier, il apparaît que Mme Z... s'est vue prescrire, dans le cadre d'une démarche de soins infirmiers (DSI), les soins infirmiers à domicile suivants : - dextro et injection d'insuline, deux fois par jour (7 heures et 19 heures mentionnés sur la prescription médicale du Docteur A...), tous les jours y compris le week-end, - soins d'hygiène, de prévention et de surveillance, une fois par jour, tous les jours ; que les infirmiers Dutheil, X... et Y... - chargés de l'exécution desdits actes - * Au titre des soins dispensés le matin - dextro et injection d'insuline : AMI1 + AMI 1 + Nuit + IF A. - soins infirmiers d'hygiène, de prévention et de surveillance : AIS 3 + AIS 3 + IFA. * Au titre des soins dispensés le soir - dextro et injection d'insuline : AMI1 + AMI 1 + IFA ; et ils ont obtenu le règlement des actes par la Caisse primaire d'assurance maladie de la MANCHE ; que selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 relatif aux "soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente" du chapitre 1 "Soins de pratique courante" du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels pour les auxiliaires médicaux : "La séance de soins infirmiers (cotée "3 AIS ") comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre 11 du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers" ; que par ailleurs, aux termes de l'article 5 bis du chapitre 2 "Soins spécialisés" du titre XVI de la même nomenclature, relatif à la "prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité", on peut lire : •"Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance …………………………………….…………..….............1 AMI •Injection sous-cutanée d'insuline ………………………………......1 AMI • Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une durée d'une demi heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans ….…….………................................................................................4 AMI Cette cotation (au singulier) inclut: - l'éducation du patient et/ou de son entourage. - la vérification de l'observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage du risque d'hypoglycémie. (.etc) La cotation de cet acte (au singulier et non au pluriel) ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la démarche de soins infirmiers prévue au titre XVI, chapitre 1er, article 11. • Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuses et une détersion avec défibrination ……..........................................................................4 AMI. Ces actes (au pluriel) peuvent se cumuler entre eux sans application de l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels» ; que compte tenu de l'utilisation du singulier – et non du pluriel – la juridiction de céans estime que la phrase "La cotation de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la démarche de soins infirmiers prévue au titre XVI, chapitre 1er, article 11" ne renvoie en fait qu'à la "Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une durée d'une demi-heure, pour un patient insu lino-traité de plus de 75 ans" et non aux deux autres actes "Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité" et "injection sous-cutanée d'insuline" pour lesquels - a contrario - le cumul est possible ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une quelconque mesure d'expertise, le tribunal estime que les infirmiers Christophe X... et Nancy Y... n'ont commis aucune erreur de cotation au niveau de la facturation de leurs actes à l'assurance maladie ; que les notifications d'indus adressées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche les 3 février 2005 aux deux infirmiers Nancy Y... et Christophe X... doivent être annulées et les dossiers respectifs des intéressés doivent être régularisés en conséquence (versement aux intéressés des retenues effectuées à tort sur les bordereaux de paiement) ; ALORS QUE la Nomenclature Générale des Actes Professionnels est d'application stricte ; qu'aux termes de l'article 11 du chapitre 1er intitulé « Soins de pratique courante » du Titre XVI de la Nomenclature, la séance de soins infirmiers cotée «AIS 3» «comprend l'ensemble des actions des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne » ; que ce même article indique que « par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse » ; qu'en décidant, par une déduction a contrario des dispositions de l'article 5 bis du chapitre 2 intitulé « Soins spécialisés » du Titre XVI de la NGAP, que la séance de soins infirmiers cotée «AIS 3» pouvait se cumuler avec les actes « Surveillance et observation d'un patient insulino-traité» et « injection sous-cutanée d'insuline», quand ce cumul ne figure pas parmi les dérogations pour lesquelles le cumul est permis par l'article 11 susvisé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 11 du chapitre 1er et l'article 5 bis du chapitre 2 du Titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

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Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz