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Cour de cassation, 19 février 1990. 89-83.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.510

Date de décision :

19 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Christian, 1°/ contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989 qui l'a condamné pour faux en écriture privée et usage de faux à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; 2°/ contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 26 juillet 1989 qui a ordonné l'exécution de la peine prononcée à concurrence de 6 mois et celle de 18 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 14 mars 1984 d dont le sursis se trouvait révoqué ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 février 1989 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'au soutien de la recevabilité de son pourvoi le demandeur prétend d'une part que les exploits de citation à comparaître devant la cour d'appel en date du 18 janvier 1989 et de signification de l'arrêt du 22 février 1989, en date du 7 mars 1989, ont été délivrés à une adresse autre que celle de son véritable domicile ; que d'autre part les deux signatures figurant respectivement sur les avis de réception des lettres recommandées l'informant de la remise de la copie desdits actes en mairie, étaient contrefaites ; qu'il en déduit que ces deux exploits sont nuls ; et que la signification n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation d'une part que les deux actes dont s'agit mentionnent que l'huissier instrumentaire n'ayant trouvé personne au domicile dont il avait vérifié l'exactitude, a remis la copie de l'exploit en mairie et a informé l'intéressé de ce dépôt par lettre recommandée avec avis de réception du jour même ; que sur chacun de ces avis, en date respectivement du 20 janvier 1989 et 8 mars 1989, figure une signature du nom de X... ; d'autre part que le prévenu a été interpellé le 12 mai 1989 par les services de police pour l'exécution de l'arrêt du 22 février 1989 ; qu'il s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 16 mai 1989 ; Attendu qu'en l'état des mentions sus reproduites de l'exploit de signification faisant foi jusqu'à inscription de faux et relatant les diligences effectuées par l'huissier conformément aux prescriptions de l'article 558 alinéa 1, 2 et 3 du Code de procédure pénale, cet acte régulièrement délivré en mairie le 7 mars 1989, a, par application de l'article 568 alinéa 2 dudit Code, fait courir le délai de pourvoi à l'égard du prévenu qui, selon les mentions de l'arrêt attaqué, n'avait pas comparu dans le cas prévu à l'article 410 du Code susvisé ; d Qu'en effet l'irrégularité prétendue affectant l'avis de réception de la lettre recommandée, comme l'absence même de cet avis, ne peut entraîner la nullité de l'exploit, du moment que cet acte établit lui-même par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux que les formalités prescrites par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juillet 1989 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 412, 550, 551, 554, 555, 558, 565, 567, 569, 586, 587, 605, 647, 710, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la requête présentée par X... et dit qu'il continuerait à exécuter la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par la Cour de Riom le 22 février 1989 ainsi que celle de 18 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 mars 1984 par la même juridiction ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale, la condamnation pénale prononcée par une cour d'appel ne peut être mise à exécution pendant les délais de recours en cassation s'il y a eu recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que l'effet suspensif ainsi attaché au pourvoi en cassation ne s'applique qu'en cas de pourvoi intenté dans le délai de 5 jours prévus par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'un pourvoi formé hors délai après qu'une peine d'emprisonnement ait été ramenée à exécution ne saurait faire bénéficier un condamné de l'effet suspensif prévu par l'article 569 sous peine de rendre impossible toute mesure d'exécution des peines ; que l'examen de la copie de l'arrêt rendu le 22 février 1989 par la Cour de Riom permet de constater qu'il a été signifié à mairie le 7 mars 1989, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été signée le 8 mars 1989 que Christian X... disposait d'un délai expirant le 13 mars 1989 à 24 heures pour se pourvoir en cassation : que son pourvoi a été enregistré au greffe de la maison d'arrêt le 16 mai 1989 ; qu'en conséquence le parquet d général pouvait, à bon droit, ramener la peine d'emprisonnement prononcée le 22 février 1989 par la Cour de céans à exécution ; qu'aucun effet suspensif tiré du pourvoi formé le 16 mai 1989 ne peut s'appliquer en l'espèce ; "alors d'une part que la Cour de Cassation étant saisie de la procédure, au moment où la cour d'appel a statué, en raison du pourvoi formé le 16 mai 1989 par X... contre l'arrêt du 22 février 1989, la juridiction du second degré ne pouvait, sans méconnaître les règles de la saisine et commettre ainsi un excès de pouvoir, se prononcer sur la régularité du pourvoi ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de la loi et qu'en raison de l'effet suspensif du pourvoi X... devra être mis en liberté ; "alors d'autre part que la signification de l'arrêt du 22 février 1989 ayant été faite à Clermont-Ferrand (...) et non pas au domicile du prévenu à Riom (...) ; que de surcroît, le récépissé de la lettre recommandée signé le 8 mars 1989 ne portant pas la signature de X..., mais d'un tiers indéterminé ainsi qu'il ressort de la simple comparaison des autres pièces du dossier pénal, notamment des procès-verbaux d'interrogatoire, ce pourquoi l'intéressé s'est inscrit en faux, il en résultait que le délai de pourvoi n'avait pu courir à cette date, que le pourvoi formé le 16 mai 1989 était régulier et que X... devait être libéré ; "alors qu'en tout état de cause la cassation à intervenir sur le premier pourvoi (n° K 89.83.510) formé contre l'arrêt du 22 février 1989 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire et indivisible" ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 février 1989 étant devenu définitif par suite de l'irrecevabilité du pourvoi formé contre lui, le moyen qui fait grief à l'arrêt de ladite cour du 26 juillet 1989 statuant sur une difficulté d'exécution de ladite décision, d'avoir méconnu le caractère suspensif dudit pourvoi est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 735, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que après avoir rejeté la demande de d mise en liberté formulée par X... l'arrêt attaqué a dit qu'il continuerait à exécuter la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par l'arrêt du 22 février 1989 et celle de 18 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 mars 1984 par la Cour de Riom sursis révoqué par la condamnation précédemment citée ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale, la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 mars 1984 était exécutoire, le sursis étant révoqué par la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par l'arrêt du 22 février 1989 ; "alors que l'arrêt du 22 février 1989 s'étant limité à condamner X... à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la cour d'appel ne pouvait prononcer la révocation d'un sursis d'une condamnation prononcée le 14 mars 1984 ; qu'en effet, la cour d'appel ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur la cour d'appel, en décidant que le sursis dont était assorti la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le précédent arrêt en date du 14 mars 1984, était révoqué, n'a fait que répondre, pour la rejeter, à la demande du condamné, ainsi qu'elle était tenue de le faire en vertu des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Par ces motifs, 1°/ DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 février 1989, 2°/ REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de ladite Cour du 26 juillet 1989 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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