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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.912

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Guéant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant ..., 3°/ Mme Rita Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Banque nationale de Paris, qui n'obtenait pas des emprunteurs le remboursement du prêt qu'elle leur avait consenti par acte notarié, a recherché l'exécution par M. Z... du cautionnement solidaire donné à cette occasion ; Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que l'acte notarié énonce que M. Z... a comparu et a déclaré se constituer caution personnelle de l'emprunteur; qu'il en déduit que celui-ci s'est engagé par acte authentique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. Z..., faisait valoir qu'il n'avait pas signé l'acte en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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