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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00196

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-22-001523 APPELANTE S.A. [14] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée à l'audience par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 INTIMÉS Madame [N] [C] [Adresse 8] [Localité 6] défaillante [10] (Alloc n°7412419) Service recouvrement [Adresse 2] [Localité 5] non comparante [9] (n° 03377/00531272/X000089238) Chez [15] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [C] a saisi la [12], laquelle a déclaré sa demande recevable le 18 août 2022 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2022, la [16] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré le recours recevable en la forme, rejeté le recours au fond, constaté que la situation de Mme [C] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge a relevé que si Mme [C] n'avait pas comparu à l'audience ni informé la commission de son changement d'adresse, il ressortait néanmoins des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal d'expulsion que celle-ci avait définitivement quitté les lieux le 22 septembre 2022 soit avant la décision relative aux mesures imposées par la commission, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle avait eu connaissance du recours formé à l'encontre de la décision d'effacement de ses dettes et que, par conséquent, son absence ne pouvait être considérée comme de mauvaise foi. Il a constaté que le passif se montait à la somme de 12 806,14 euros après actualisation des créances de la société [13] et de la [10]. Il a relevé que Mme [C], ayant un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 886 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 643 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement nulle. Il a estimé qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que le moratoire, sollicité par la société [13], aurait permis une évolution favorable de la situation à court terme et a donc déclaré la situation de Mme [C] irrémédiablement compromise. Par déclaration RPVA en date du 06 juillet 2023, la société [13] a formé appel du jugement rendu par le biais de son avocat. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025. A l'audience, la société [13] est représentée par un avocat qui développe des écritures par lesquelles elle demande l'infirmation du jugement sauf quant à la recevabilité de son recours, et statuant à nouveau, de la recevoir en sa contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d'établissement d'un plan, ou à défaut de capacité de remboursement pour mise en place d'un moratoire. Elle rappelle que Mme [C] est partie en 2022, qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 49 ans, et qu'elle peut retrouver un emploi d'autant que son enfant est désormais majeur. Mme [C] n'a pas comparu. Sa convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La [11] par courrier reçu le 18 mars 2025, précise que Mme [C] est redevable de la somme de 586,59 euros. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. L'appel a été interjeté dans les 15 jours du jugement de sorte qu'il est recevable. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours. La bonne foi de Mme [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».             L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».             Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».    En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, pour dire la situation irrémédiablement compromise, le premier juge a pris en compte les seuls éléments déclarés par Mme [C] lors du dépôt de son dossier de surendettement au mois de juillet 2022 soit des ressources composées du revenu de solidarité active pour 768 euros et d'une pension alimentaire pour un enfant de 118 euros par mois, et des charges évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge à la somme de 1 643 euros avec un loyer de 516 euros, et ce en raison de l'absence de comparution de l'intéressée à l'audience. Mme [C] a fait l'objet d'une expulsion le 22 septembre 2022 sans communiquer d'adresse où la joindre, et son absence de comparution à l'audience empêche la cour de déterminer si elle se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise, au regard de ses ressources et de ses charges, puisqu'elle a pu entre-temps retrouver une activité professionnelle, que son fils a pu accéder à l'autonomie, et qu'il existe une inconnue quant à son lieu d'hébergement. Pour ces raisons, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de mesures. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours et quant au sort des dépens, Statuant à nouveau, Dit que la situation de Mme [N] [C] n'est pas irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] [C], Renvoie l'examen du dossier à la [12], Rejette le surplus des demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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