Cour de cassation, 11 mars 1991. 91-80.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.500
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
KANDIAH Lawrance,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; d
Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Attendu que Lawrance Kandiah a saisi la cour d'appel de Rouen d'une requête en date du 9 août 1990 tendant au relevé de l'interdiction définitive du territoire français que cette juridiction lui avait infligée, sur le fondement de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, par arrêt du 2 juillet 1986 ; qu'au lieu de déclarer cette requête irrecevable comme formée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 ayant supprimé le bénéfice du relèvement en telles circonstances, la cour d'appel a cru devoir l'examiner aux motifs que la condamnation était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 décembre 1990 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. X... avocat d général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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