Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPQ
N° de MINUTE : 24/00637
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [N]
Chez Madame [D] [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1374
DEFENDEUR
S.A.R.L. [14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eric LUTHI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [H] [N], salarié de la SARL [14] en qualité de couvreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juin 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 9 mai 2022, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : Monsieur [H] [N], couvreur intervenant sur divers chantiers, “se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé et étant sans protection un éclat a rebondi sur le mur et a atteint l’oeil droit”.
Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2021, mentionnait une “plaie du globe droit avec lacération complète. Acuité visuelle à perception lumineuse négative. Plaie palpébrale droite” et prescrivait un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2021.
Par courrier du 8 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Par requête reçue le 23 mars 2023 au greffe, Monsieur [H] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’employeur en lettre recommandée par le greffe et pour citation de la partie défenderesse à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Comparant assisté de son conseil, par conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [N] demande au tribunal de :
- dire que la SARL [14] a commis une faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 25 juin 2021;
En conséquence,
- ordonner la majoration de sa rente ;
- ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses différents postes de préjudice, lesquels sont listés aux écritures ;
- allouer à Monsieur [H] [N] une somme de 10.000 euros à titre de provision;
- rendre le jugement commun à la CPAM, laquelle fera l’avance des fonds;
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il travaillait pour la société [14] en qualité de couvreur mais n’était pas déclaré par son employeur et qu’un procès-verbal a été dressé par l’inspection du travail à l’encontre de la société pour des faits de travail dissimulé sur personne vulnérable et emploi d’étranger sans titre commis à son encontre. Sur le fond, il se prévaut d’une absence de lunettes de protection, de ce que l’employeur ne justifie pas lui avoir dispensé une formation sur les risques pour sa santé et sa sécurité et n’apporte pas la preuve de la mise à disposition d’une disqueuse munie d’un système de sécurité, alors que la société ne pouvait ignorer le danger auquel cette absence de système de sécurité exposait le salarié
La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur la demande d’expertise, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de majoration de la rente et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Elle indique que Monsieur [H] [N] a été déclaré guéri le 8 août 2023 et qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a donc été attribué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [14] a été convoquée à l’audience du 24 janvier 2024 à l’adresse figurant sur le Kbis de la société à jour au 2 mars 2023, par courrier recommandée avec accusé de réception, revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Monsieur [H] [N] a fait cité à comparaître à l’audience du 24 janvier 2024 la société [14] et lui a signifié ses conclusions et pièces, par procès-verbal 659 du code de procédure civile de recherches infructueuses, en date des 19 et 21 décembre 2023, à l’adresse de son siège figurant sur le Kbis précité.
La société [14] a également été citée à comparaître à l’audience du 24 janvier 2024 par la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui lui a signifié ses conclusions et pièces, par procès-verbal 659 des 19 et 23 octobre 2023, à l’adresse de son siège figurant sur le Kbis précité.
La société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 9 mai 2022 par le salarié, le 25 juin 2021 à 10h, Monsieur [H] [N] travaillait sur un chantier, situé [Adresse 4], [Localité 6], et alors qu’il se trouvait sur le toit à couper un bandeau de zinc avec une disqueuse, la lame a cassé, un éclat a rebondi sur le mur et a atteint son oeil droit, lui occasionnant une plaie du globe droit avec lacération complète.
En outre, par courrier du 8 août 2022, la CPAM a pris en charge l’accident du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Ces circonstances ne sont pas contestées, dans la mesure où la SARL [14] est non comparante, de sorte que les circonstances de l’accident sont établies.
Sur la conscience du danger
Il ressort des éléments versés aux débats par le requérant, notamment de sa pièce n°2, que la SARL [14] est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de couverture par éléments et que Monsieur [T] [H] [N] y a été engagé, bien que non déclaré, en qualité de couvreur.
A cet égard, il est versé aux débats un courrier électronique du 24 octobre 2022 de Monsieur [L], inspecteur du travail de la DRIEETS d’Ile-de-France, informant la victime que suite à sa plainte et après avoir entendu son employeur en audition libre, les éléments recueillis les ont amenés à dresser à l’encontre de la société [14] et son gérant, Monsieur [G] [D], le procès-verbal n°37/22 pour des faits de travail dissimulé sur personne vulnérable et emploi d’étranger sans titre commis à son encontre. Cette procédure a été transmise au parquet du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 octobre 2022, lequel a indiqué au tribunal, par courrier électronique du 16 mai 2023 que ce dossier n’a pas encore fait l’objet d’une étude en vue d’une décision sur son orientation pénale.
Il en résulte qu’au regard de son activité et du métier exercé par son salarié, la société [14] avait nécessairement conscience ou du moins, aurait du avoir conscience, des risques notamment physiques tels que coupure, écrasement, arrachement, perforation, choc ou projection oculaire liés à l’utilisation d’outillages électroportatifs et de machines tenues à la main.
Sur les mesures de prévention des risques et de protection mises en oeuvre
Il ressort de l’attestation de témoin de Monsieur [O] [V] [A] [W] [P], chef d’équipe, en date du 1er août 2021 que celui-ci a constaté que “le monsieur” était sur un échafaudage, a effectué un travail sur la façade avec une meuleuse et que lors de la découpe de la tôle de zinc, le disque de la meuleuse s’est cassé, des morceaux du disque ont heurté l’oeil, provoquant des blessures à l’oeil. Il ajoute que “la meuleuse n’avait pas de carter et le monsieur n’avait pas de lunettes de protection”.
Monsieur [H] [N] verse également aux débats une attestation en date du 1er septembre 2021 de Monsieur [R] [I], électricien, confirmant que le jour de l’accident, il travaillait au cinquième étage et a vu un groupe de pompiers au quatrième étage, faisant état de ce que “le monsieur était à terre avec plein de sang et il avait perdu connaissance parce que le choc était horrible”.
Si la date de l’accident, soit le 25 juin 2021, n’est pas mentionnée, de même que la localisation du chantier et le nom précis du salarié, il convient de constater que ces deux attestations sont intervenues moins de trois mois après l’accident et en relate les circonstances. Surtout, il convient de relever que l’attestation de Monsieur [A] [W] [P] fait mention d’un défaut d’équipements de protection individuelle, tel que les lunettes et d’un défaut de carter, soit d’une pièce permettant d’éloigner les débris de coupe et de meulage, ainsi que les étincelles et constituant également une protection destinée à éviter que les doigts ne pénètrent dans la zone où le disque tourne.
Dans la mesure où où la SARL [14] n’est pas comparante, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire ces attestations.
Dans ces conditions, la société [14] ne justifie ni avoir fourni à son salarié les équipements de protection individuelle de nature à le protéger des projections faciales ou oculaires, tels que masques, lunettes ou visières, ni avoir mis à sa disposition un outil comportant un capot de protection de nature à éviter que la projection de débris de meulage ou de morceaux de disque, lequel s’est cassé, ce qui atteste soit du défaut d’utilisation d’un outil adapté, soit du caractère défectueux de l’outil utilisé.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [14] avait ou devait nécessairement avoir conscience du risque de projection oculaire lié à l’utilisation d’une disqueuse et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes afin de le prévenir, notamment en termes de formation et de protection de la santé et de la sécurité de son salarié, de mise à disposition d’équipements de protection individuelle et de matériel comportant un capot de protection, de sorte que l'absence de mesures de protection et de prévention est démontrée.
La société [14] a manqué à son obligation de sécurité, ces manquements étant directement à l’origine de l’accident du travail survenu le 25 juin 2021, et il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur [H] [N] bien fondé en son action.
La faute inexcusable de la société [14] sera donc reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.".
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret."
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Il est jugé de manière constante que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé.
En l'espèce, par décision du 8 août 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [H] [N] qu’elle envisageait de fixer La date de guérison en lien avec son accident du travail du 25 août 2021 au 8 août 2023. Il en résulte qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Toutefois, aucune rente n’ayant été octroyée, la CPAM demande de débouter Monsieur [H] [N] de sa demande.
En réponse, Monsieur [H] [N] indique que si la date de guérison n’a pas été contestée, l’absence de rente est contestée et a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable le 9 novembre 2023.
Dans ces conditions, bien que Monsieur [H] [N] ne justifie pas avoir contesté l’absence de rente, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la réparation des préjudices
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
- les frais de déplacement (article L 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment :
- souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel permanent
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 25 juin 2021 que Monsieur [H] [N] a été hospitalisé du 25 juin au 30 juin 2021 suite à l’accident du 25 juin 2021 pour une plaie du globe droit et palpébral droit opéré le 26 juin 2021.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [N] apparaît fondé en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 5.000 euros.
Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la société [14] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la SARL [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 25 juin 2021 au préjudice de Monsieur [T] [H] [N] ;
Sursoit à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la fixation définitive de la date de guérison ou d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Monsieur [T] [H] [N] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle ou de la fixation définitive de la date de guérison, motif du présent sursis;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [T] [H] [N], tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [Y] [J],
demeurant au [Adresse 3] [Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Laquelle aura pour mission après voir examiné Monsieur [T] [H] [N], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit:
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation);
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 26 juillet 2024;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le Président du service du contentieux social;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis;
Fixe à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Bobigny, avant le 30 avril 2024, par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à Monsieur [T] [H] [N] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5.000 €;
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 9 octobre 2024 à 11 heures au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, [Adresse 13] - au 7ème étage
[Adresse 13] - [Localité 8] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l'audience;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, et dit que la SARL [14] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND