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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01031

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01031 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDQL NB/ACP Décision déférée du 14 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F22/01897) B. VILLOIN INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Magali LAUBIES Me Laurent DUCHARLET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] ([2]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors de la mise à disposition : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [N] a été embauché à compter du 1er avril 2009 par la société [3] en qualité de [4] par contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, et affecté sur le site Marengo à [Localité 3]. Du fait des changements d'attributaire du marché, son contrat de travail a été repris, à compter du 1er septembre 2012, par la société [5], puis à compter du 1er mars 2016, par la société [6], et enfin, depuis le 1er juillet 2020, par la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage ([2]), laquelle emploie plus de 10 salariés. Aux termes de l'avenant de reprise à son contrat de travail, il exerce les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité et d'incendie, son horaire de travail étant de 48 heures par mois. Parallèlement, M. [N] travaillait occasionnellement pour d'autres sociétés. Par requête du 24 septembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande formée à l'encontre de son précédent employeur, la société [6], de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet. Par jugement définitif du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à sa demande, a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [N] en contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2019, et a condamné la société [6] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par requête du 28 septembre 2020, M. [N] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande formée à l'encontre de son employeur actuel, la société [2], tendant à la faire condamner à lui communiquer la liste des emplois à temps complet disponibles dans la société. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait injonction à la société [2] de communiquer à M. [N] la liste des postes [7] disponibles à temps complet dès le dépôt de l'offre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, et l'a condamnée à payer à M. [N] diverses sommes. Par acte du 13 mars 2023, M. [N] a assigné la Sas [2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 22 mars 2022. Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [N] de sa demande et l'a condamné à verser à la société [2] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2023. M. [F] [N] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2022 pour entendre prononcer la requalification à temps complet de son contrat à temps partiel, à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023 et condamner la société [2] à lui verser des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour discrimination et déloyauté contractuelle. Par la suite, et par avenant du 25 septembre 2023, M. [N] a été affecté sur un poste d'agent de sécurité [8] à temps complet à compter du 1er octobre 2023. Depuis le 2 octobre 2023, M. [N] est en arrêt maladie. Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a dit que : « - Monsieur [F] [N] est débouté de l'intégralité de ses demandes, Plus précisément, Au vu des éléments développés par les deux parties et ci-avant repris, le conseil acte qu'il n'est pas fait droit à une requalification en un emploi à temps plein, - Monsieur [F] [N] est débouté de ses demandes : * de prononcer la requalification à temps complet de son contrat à temps partiel à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023, * et de condamner la Sas [2] à lui régler 50 952,38 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2020 à septembre 2023 et 5 095,24 euros de congés payés afférents. - Monsieur [F] [N] est débouté de sa demande de condamnation de la Sas [2] à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect du temps partiel caractérisé principalement par le non-respect de la priorité de passage à temps complet prévue par l'article L3123-3 du code du travail. - Monsieur [F] [N] ayant été débouté de toutes ses demandes, il n'y a pas lieu à remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période de juillet 2020 à septembre 2023. - Monsieur [F] [N] est débouté de sa demande de condamnation de la Sas [2] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Monsieur [F] [N] ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes, sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir est sans objet. - La Sas [2] est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - La Sas [2] est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Monsieur [F] [N] est condamné aux entiers dépens de l'instance ». Par déclaration du 25 mars 2024, M. [F] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [F] [N] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées, 1) infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 février 2024 en ce qu'il a : * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de requalification à temps complet du contrat à temps partiel à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023, * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de condamner la société [1] à lui régler 50.952,38 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2020 à sept. 2023, * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de condamner la société [1] à lui régler 5.095,24 euros de congés payés afférents, * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de condamner la société [1] à lui régler 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect du temps partiel caractérisée principalement par le non-respect de la priorité de passage à temps complet prévue par l'article L3123-3 du code du travail, * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2020 à septembre 2023, * débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de condamner la société [1] ([2]) à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [F] [N] aux entiers dépens. 2) et ce faisant, - déclarer recevable les demandes de Monsieur [F] [N], - Sur la durée du temps de travail : * à titre principal, prononcer la requalification à temps complet du contrat à temps partiel à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023 et condamner la société [1] ([2]) à régler à Monsieur [F] [N] : . 50.952,38 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2020 à sept. 2023 ; . et 5.095,24 euros de congés payés afférents ; * à titre subsidiaire, prononcer la requalification du contrat à temps partiel sur la base de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires (l'article L3123-27 du code du travail) à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023 et condamner la société [1] ([2]) à régler à Monsieur [F] [N] : . 26.852,13 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2020 à sept. 2023 ; . et 2.685,21 euros de congés payés afférents ; - condamner la société [1] ([2]) à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect du temps partiel caractérisée principalement par le non-respect de la priorité de passage à temps complet prévue par l'article L3123-3 du code du travail, - condamner la société [1] ([2]) à remettre à Monsieur [F] [N] les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2020 à septembre 2023, - condamner la société [1] ([2]) à régler à Monsieur [F] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 3) condamner la société [1] ([2]) à verser à M. [F] [N] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société [1] ([2]) de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025, la société [1] ([2]) demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, - confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 février 2024, - débouter Monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins, - condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la requalification du contrat de travail de M. [N] à temps complet : M. [N] fait valoir que la société [2] a repris son contrat de travail au sein de la société [9], lequel a été requalifié par le conseil de prud'hommes de Toulouse en contrat à temps complet ; que ledit contrat étant réputé conclu à temps complet jusqu'au 30 juin 2020 devait être poursuivi à temps complet à compter du 1er juillet 2020 ; que du fait de l'instabilité des programmations, des retards de communication des plannings et le non respect des délais de prévenance lors des modifications de vacations, M. [N] ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et s'est donc tenu à la disposition constante de son employeur. La société [2] soutient en réponse que le jugement du 7 septembre 2022 qui a prononcé la requalification du contrat de travail de M. [N] chez [9] à temps complet ne lui est pas opposable ; que M. [N] a signé, le 29 juin 2020, un avenant de reprise de son contrat de travail qui fixe sa durée de travail à 48 heures par mois ; que contrairement à ce que soutient le salarié, le planning de ses journées de travail lui était communiqué suffisamment à l'avance pour lui permettre de s'organiser avec ses autres différents employeurs. Sur ce : Le jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 septembre 2022 prononçant la requalification du contrat de travail de M. [N] au sein de la société [9] à temps complet à compter du 1er janvier 2019 n'est pas opposable à la société [2], qui n'était pas partie à la procédure. Il a été rendu plus de deux ans après la reprise par [2] de l'appelant, lequel a signé, le 29 juin 2020, un avenant de reprise mentionnant une durée de travail de 48 heures par mois. Il résulte en outre des pièces versées aux débats par la société [2] que M. [N] travaillait pour d'autres employeurs, notamment depuis le 30 décembre 2018, pour la société [10] (pièce n° 2). M. [N], qui soutient que du fait des changements de plannings de dernière minute que lui a imposés la société employeur, il était dans l'impossibilité de s'organiser et s'est ainsi tenu à la disposition constante de la société [2], verse aux débats des plannings, dont un certain nombre sont illisibles, qui démontrent qu'il travaillait habituellement quatre nuits par mois, de 19h à 7h. L'avenant à son contrat de travail précise qu'il effectuera 12 heures de travail hebdomadaires au cours de chacune des quatre premières semaines de chaque mois, sans préciser ni les jours travaillés, ni la fixité de son jour de travail hebdomadaire. M. [N] ne démontre pas en outre que du fait de changements de plannings de dernière minute, il est resté à la disposition constante de son employeur, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2023, par confirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur la requalification sur la base de la durée de travail minimale de 24 heures par semaine : M. [N], qui fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il aurait du être rémunéré sur la base d'une durée minimale de 24 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L3123-27 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, soutient que sa demande est recevable en cause d'appel, comme accessoire et complémentaire par rapport aux prétentions soumises aux premiers juges. La société [2] demande à la cour, à titre liminaire, d'écarter cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, par conclusions du 18 juin 024, comme nouvelle ; elle soutient en outre que du fait de la prescription de l'article L3245-1 du code du travail, M. [N] n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au mois de juin 2021. Elle indique, en tout état de cause, que s'agissant du transfert d'un contrat de travail conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, elle n'avait aucune obligation d'augmenter la durée de travail Sur ce : L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Devant le conseil de prud'hommes comme en appel, M. [N] demande la condamnation de la société [2] à lui payer un rappel de salaires, de sorte que sa demande subsidiaire de rappel de salaire sur la base de 24 heures par semaine n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable. La loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, entrée en application le 1er juillet 2014, a fixé à 24 heures par semaine la durée minimale du travail à temps partiel. Le principe d'une durée minimale du contrat de travail à temps partiel a été repris par la loi n °2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation professionnelle. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 10 août 2016, l'article L3123-7 du code du travail prévoit que 'le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L3123-19 et L3123-27'. Selon l'article L3123-27 du même code, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L3121-44. La seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Le contrat de travail liant les parties prévoit une durée minimale de 48 heures par mois, soit 12 heures par semaine, durée qui est inférieure au minimum légal. Cette limitation de la durée du travail n'est pas la conséquence d'une demande de M. [N], lequel a au contraire pendant plusieurs années, et postérieurement au 1er juillet 2014, a sollicité la société [6], puis la société [2], afin de voir augmenter sa durée de travail et de passer à temps complet. Aucun accord collectif fixant une durée minimale de travail inférieure à 24 heures ne permet par ailleurs de déroger à cette durée minimale. Il convient en conséquence de constater que le contrat de travail à temps partiel du 29 juin 2020 contrevient aux dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour le salarié à temps partiel, ce qui doit conduire à la condamnation de la société [2] à verser à M. [N] un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire perçu au titre de la durée de 12 heures hebdomadaires et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que le salarié ait ou non effectué les 12 heures hebdomadaires objet du différentiel. Il y a lieu ainsi de condamner la société employeur au paiement de cette somme, soit 26 852,13 euros bruts, montant qui n'est pas utilement contesté par la partie adverse, outre 2 685,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents. La société [1] ([2]) sera également condamnée à remettre à Monsieur [F] [N] les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2020 à septembre 2023. - Sur la demande de dommages et intérêts : M. [N] fait valoir que la société [2] a tergiversé jusqu'au 1er octobre 2023 avant de conclure, à cette date, un contrat à temps complet, et ce en dépit de ses demandes réitérées, le maintenant dans une situation de précarité financière ; il demande en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect de la priorité de passage à temps complet prévue par l'article L3123-3 du code du travail. La société [2] soutient en réponse qu'elle a fait droit à la demande de passage à temps plein de M. [N] dès qu'un poste s'est libéré suite à une démission ; que le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans son jugement définitif du 22 mars 2022, puis le juge de l'exécution, par jugement du 14 juin 2023, ont débouté M. [N] de cette même demande. Sur ce : M. [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société [2] à lui payer un rappel de salaire sur la base de 24 heures de travail par semaine. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect de la priorité de passage à temps complet, par confirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de première instance. La société [2], qui succombe pour partie de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [N] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme globale de 3 000 euros indemnisant les frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2024 en ce qu'il a : - débouté M. [F] [N] de ses demandes : * de prononcer la requalification à temps complet de son contrat à temps partiel à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2023, * de condamner la Sas [2] à lui régler 50 952,38 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2020 à septembre 2023 et 5 095,24 euros de congés payés afférents, - débouté M. [F] [N] de sa demande de condamnation de la Sas [2] à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, déloyauté contractuelle, précarisation de sa situation financière et non-respect du temps partiel caractérisé principalement par le non-respect de la priorité de passage à temps complet prévue par l'article L. 3123-3 du code du travail, L'infirme sur le surplus : Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la société [2] à payer à M. [F] [N] la somme de 26 852,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2023, outre 2 685,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents, Condamne la société [1] ([2]) à remettre à M. [F] [N] les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 2020 à septembre 2023, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [2] à payer à Monsieur [F] [N] une somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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