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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-21.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.116

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° H 91-21.116 formé par la société Manufacturers Hanover bank France (MHBF), ancienne MHBN, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 16, place de l'Iris, tour Gan, 30e étage, en cassation d'un arrêt n° 90.7233 rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. E..., demeurant à Paris (13e), ..., 2°/ M. Henri B..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), 36, place Jules Ferry, 3°/ Mlle C..., demeurant à Paris (19e), ..., 4°/ Mlle Nadia G... Z..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° G 91-21.117 formé par la MHBF, en cassation d'un arrêt n° 90.7234 rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Gilles F..., 2°/ Mme Christiane Y..., épouse F..., 3°/ Mme Evelyne A..., épouse F..., 4°/ M. Michel F..., demeurant tous à Pigeon (Guadeloupe), Bouillante, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MHBF, de Me Roger, avocat des consorts B... et des consorts F..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Sargenton Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s H 91-21.116 et 91-21.117 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 91-21.116 et le premier moyen du pourvoi n° G 91-21.117 : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts F..., les consorts B... et D... G... Z..., qui, en vue de les faire fructifier, avaient remis diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover banque France (la banque), en ont demandé le remboursement, tant à M. X... qu'à la banque elle-même, comme civilement responsable ; Attendu que, pour condamner la banque à rembourser lesdites sommes, avec les intérêts légaux à compter de la demande, l'arrêt retient que les consorts F..., les consorts B... et D... G... Z... produisent aux débats des documents établis au nom de la banque, certains portant un numéro, signés de M. X... et mentionnant les versements effectués en espèce, accréditant ainsi chez ces déposants la conviction que ce dernier agissait pour le compte de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que des sommes importantes avaient été versées le plus souvent en espèces, et que M. X... s'était engagé à les faire fructifier par des opérations financières rapportant une rémunération de l'ordre de 20 %, exonérée d'impôts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° H 91-21.116 et le second moyen du pourvoi n° G 91-21.117 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payers diverses sommes aux consorts F..., aux consorts B... et à Mlle Sargenton Z..., les arrêts rendus le 7 mai 1991 (n° 90.7233 et 90.7234), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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