Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/01521 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVL6
N° Minute : 24/01594
AFFAIRE
[C] [D] [J]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [F], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER , Assesseur, représentant les travailleurs salariés.
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [Y] [M].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, M [C] [D] [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 10 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 11 janvier 2023, M.[D] [J] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 19 mai 2023.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. [D] [J] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 5 septembre 2023, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [V] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 18 avril 2024.
M.[D] [J] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [C] [D] [J] demande au tribunal :
De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui octroyer l’allocation adulte handicapé. De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que son état de santé l’empêche d’accéder durablement à l’emploi, son travail au sein de l’association [3] constituant une activité exercée en milieu protégée ne devant pas être prise en compte.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi, ainsi que le démontre son emploi actuel dans une entreprise d’insertion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ».
L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c)
Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités » et que « sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé […] b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le demandeur souffre d’un polyhandicap des membres inférieurs qui n’est pas susceptible d’amélioration et qui est à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, le rapport indique également que cet état de santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle sédentaire à mi-temps, ainsi que le démontre par ailleurs son emploi actuel, à temps plein, dans une entreprise d’insertion. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’association [3] n’étant pas un établissement d'accompagnement par le travail, il ne peut être regardé comme exerçant en milieu protégé. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de M. [D] [J] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M.[D] [J] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] [J] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Monsieur [C] [D] [J] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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