Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHV
N° : 10
Assignation du :
25 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-charlotte ANSEL de la SELAS LNA LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #R0223
DEFENDERESSE
La société INNOVIM S.A.R.L.
représentée par Monsieur [E] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
et par Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-charles SCALE, avocat au barreau de PARIS - #E0008
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] est propriétaire d’une maison particulière située [Adresse 2] (lot 103).
Madame [W] [C] est propriétaire d’une maison particulière située [Adresse 3] (lot 102).
Monsieur [L] [D] est propriétaire d’une maison particulière située [Adresse 4] (lot 100).
La société Innovim est propriétaire de la parcelle et de l’immeuble voisins des habitations des demanderesses sis [Adresse 5] (lot 101).
En 2019, la société Innovim a entrepris des travaux sur l’immeuble sis [Adresse 5], et notamment concernant les jours de souffrance présents sur la façade de son immeuble donnant sur les propriétés de Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D].
Par acte du 25 juin 2024, Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D] ont fait assigner la société Innovim devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- ordonner à la société Innovim de sceller les ouvertures de sa propriété donnant directement sur les propriétés des demanderesses sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner la société Innovim à payer aux demanderesses la somme de 4 000 € chacune au titre de leurs préjudices,
- condamner la société Innovim à payer aux demanderesses la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Les demandeurs invoquent les dispositions des articles 675, 676, 677, 678 et 679 du code civil, et soutiennent qu’en dépit de ses engagements, la société Innovim n'a pas condamné ses fenêtres qui donnent sur les propriétés voisines, ce qui doit être considéré comme une violation de l’article 678 du code civil dans la mesure où la distance entre les fenêtres et les propriétés des demanderesses est inférieure à dix-neuf décimètres sans l'existence d'une servitude de passage.
Ils indiquent qu’il en résulte une obligation non contestable, au sens de l’article 873 du code de procédure civile, pour la société Immovim de sceller les fenêtres litigieuses.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Innovim demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D] en raison de la prescription trentenaire acquisitive,
- à titre subsidiaire, débouter Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D] de leurs demandes et dire n’y avoir lieu à référé,
- les condamner chacun à lui verser la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Immovim soutient que les fenêtres litigieuses étaient oscillo-battantes depuis de 1989, de sorte que la prescription prévue à l’article 2258 du code civil est acquise, rendant irrecevable l’action des demandeurs.
Elle fait valoir qu’aucune violation des articles 675, 676, 677, 678 et 679 du code civil n’est démontrée par les demandeurs, en ce que :
- la façade Est n’étant pas mitoyenne,
- elle n’a fait que remettre à l’identique les jours existants depuis plus de 30 ans,
- les jours litigieux sont à 1,90 mètres au-dessus du plancher,
- les jours litigieux ne permettent aucune « vue droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies »,
- les jours litigieux ne permettent aucune « vues par côté ou obliques ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Au cas présent, la défenderesse soutient que les jours litigieux étaient oscillo-battants depuis 1989. Toutefois, la déclaration de travaux du 10 mars 1989 qu’elle verse aux débats à cette fin ne permet pas d’établir si les fenêtres étaient oscillo-battantes ou scellées en 1989, en ce qu’il est uniquement mentionné au sujet des jours : « remplacer verre clair par verre granité ».
Dès lors, à défaut de démontrer que les jours pouvaient s’ouvrir depuis plus de trente ans, la fin de non-recevoir soulevée par la société Innovim sera rejetée.
Sur la demande principale
En application de l’article 873 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Au cas présent, les demandeurs soutiennent que la distance entre les fenêtres litigieuses et leurs propriétés est inférieure à dix-neuf décimètres sans toutefois le démontrer, à défaut de production de toute pièce probante attestant de la distance des jours litigieux avec leurs fonds.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve des troubles allégués.
Par ailleurs, de manière surabondante, la demande de dommages et intérêts formée par ces derniers n’est pas formée à titre provisionnel, de sorte que cette demande excède le pouvoir du juge des référés.
Dès lors, dans ces circonstances, Madame [Y], Madame [C], et Monsieur [D] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Innovim une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant total de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Innovim ;
Déboutons Madame [B] [Y], Madame [W] [C], et Monsieur [L] [D] de leurs demandes ;
Condamnons Madame [B] [Y], Madame [W] [C], et Monsieur [L] [D] aux dépens ;
Condamnons Madame [B] [Y], Madame [W] [C], et Monsieur [L] [D] à payer à la société Innovim la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment