Texte intégral
Arrêt n°24/00342
25 septembre 2024
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N° RG 22/01818 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7T
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
15 juin 2022
21/00221
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA ORANO DS (Démantèlement et Services) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par la SAS Polinorsud devenue la SA Orano DS à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'agent de maintenance nucléaire, catégorie ouvrier, coefficient 190, position P2, classification 6, avec application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre et Loire.
Le contrat de travail de M. [Y] était conditionné par l'obtention d'autorisations d'accès au site nucléaire, indispensables à l'exercice de ses fonctions.
Par courrier du 19 mars 2018, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait réceptionné un avis défavorable lui interdisant l'accès au site d'EDF de [Localité 5], ainsi qu'à l'ensemble des installations nucléaires à compter du 4 janvier 2018.
Par la suite, l'interdiction d'accès au site de M. [Y] a été levée et ce dernier a, une nouvelle fois, été embauché à durée indéterminée et à temps complet à partir du 4 juin 2018, en tant qu'agent de maintenance nucléaire, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190, avec application de la convention collective des industries métallurgiques OETAM région parisienne.
Au cours de la relation de travail, M. [Y] s'est vu notifier plusieurs sanctions : un avertissement pour non-respect des horaires de travail le 12 novembre 2018, une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour non-respect des heures de présence le 6 juin 2019, et un avertissement pour non-respect de la hiérarchie le 10 juin 2020. Ces sanctions n'ont pas été contestées par le salarié.
Par courrier du 2 mars 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2021 mais reporté au 22 mars 2021 en raison de l'indisponibilité du salarié pour cause d'arrêt maladie, et auquel M. [Y] s'est présenté en étant assisté d'un autre salarié de l'entreprise.
Par lettre recommandée du 8 avril 2021, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison principalement d'un acte d'insubordination du 1er mars 2021.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021, en contestant son licenciement et en sollicitant des rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Confirme le licenciement de M. [Y] pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] de sa demande de rappel de salaire ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Orano DS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Orano DS aux dépens. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la société Orano DS à lui payer la somme de :
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- 155,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées des 26 février et 1er mars 2021 ;
- 15,53 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens. ».
A l'appui de son appel, M. [Y] fait valoir que l'employeur tire quatre manquements de la prétendue faute qui lui est reprochée, ce qui démontre le peu de sérieux du motif retenu à son encontre.
Concernant la faute reprochée dans le cadre de son licenciement, le salarié indique qu'il était affecté depuis 2020 en tant qu'agent de gestion et contrôle du matériel, en entrée et sortie, des zones sécurisées dites DI82. Il soutient qu'il ne s'agissait pas d'un cumul de nouvelles tâches, mais bien d'une affectation à cette fonction, sans avenant à son contrat de travail. Il ajoute qu'il s'agissait d'un horaire à temps complet, et que la description du poste confirme l'importance de son activité.
L'appelant conteste avoir refusé d'effectuer les tâches supplémentaires demandées par son supérieur hiérarchique, auquel il avait simplement indiqué qu'il terminait ce qu'il était en train d'entreprendre et qu'ensuite il effectuerait le travail réclamé.
S'agissant de l'insubordination permanente qui lui est reprochée, M. [Y] déclare que les sanctions infligées par l'employeur sont toutes consécutives à des arrêts de travail, et que :
- le 3 septembre 2018 il a effectivement pris son poste avec deux heures de retard, mais l'accord d'entreprise permet aux salariés, le jour de la rentrée scolaire, de prendre leur poste deux heures après le début du travail ;
- pour les absences à son poste de travail les 3 et 4 avril, ainsi que le 4 mai 2019, les bulletins de salaire ne font état d'aucune retenue pour travail non effectué, et aucune précision n'est apportée quant à l'horaire de son absence ;
- concernant l'avertissement du 10 juin 2020 pour non-respect de la hiérarchie, son ''mouvement d'humeur'' à l'égard de sa hiérarchie est dû à des erreurs répétées concernant ses salaires et son temps de travail et ne justifie pas une telle sanction.
M. [Y] soutient que son entretien individuel d'évaluation du 15 décembre 2017 était très satisfaisant, et souligne qu'il a été évalué le jour même de l'entretien préalable à savoir le 22 mars 2021 par le supérieur hiérarchique qui avait constaté les faits le 1er mars 2021 qui ne pouvait dès lors faire d'observations élogieuses sur ses prestations professionnelles.
Au titre des demandes de rappels de salaire, M. [Y] souligne que les journées du 26 février et du 1er mars 2021 n'ont pas été payées. Il soutient que l'employeur ne peut retenir les jours de carence de la sécurité sociale en application du droit local et qu'il était bien sur le site le 1er mars 2021 puisque c'est au cours de cette journée qu'une prétendue faute a été constatée par son supérieur hiérarchique.
Par ses conclusions d'intimée n° 1 transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Orano DS demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 15 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Orano DS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamner M. [Y] à verser à la société, sur le fondement de l'article 700 précité, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes de Thionville et devant la cour d'appel de Metz ;
Le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel devait juger le licenciement de M. [Y] dénué de cause réelle et sérieuse ;
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à l'appelant sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 5 050 euros brut (3 mois de salaire brut). »
La société Orano DS fait valoir à titre préliminaire que M. [Y] a multiplié les actes d'insubordination tout au long de sa relation de travail, et que celui ayant justifié son licenciement tient à son refus de réaliser une mission de sécurité qui relevait de son poste d'agent de maintenance nucléaire, principalement sur l'entretien des siphons de sol et des sauts de zone.
Elle précise qu'à compter de 2020, l'appelant a souhaité se voir attribuer des missions complémentaires de DI82, c'est-à-dire, d'agent de gestion et contrôle du matériel en entrée et sortie de zone contrôlée, et qu'il a bien cumulé ces nouvelles tâches avec celles qui lui étaient déjà confiées. Elle ajoute que la charge de travail de l'intervention en DI82 n'était pas constante et pouvait varier de 0 à 100% en fonction des besoins du client.
Elle explique qu'elle planifie et distribue les tâches des salariés concernés selon les demandes du client, et que lorsque les planifications sont peu nombreuses les salariés sont affectés à d'autres tâches ; ainsi, M. [Y] était affecté non pas exclusivement à un poste DI82 mais à un poste de logistique. Elle conteste la pertinence des pièces produites par le salarié au motif qu'elles concernent d'autres établissements.
Elle indique que la tâche refusée par M. [Y], soit l'entretien du bon fonctionnement des siphons de sol, est une exigence particulière du marché la liant à EDF concernant le site de [Localité 5] ; elle précise que l'entretien des siphons est indispensable pour le fonctionnement en toute sécurité de la centrale nucléaire, et que tout manquement de sa part peut être sanctionné par l'attribution de pénalités.
Au titre du bien-fondé du licenciement, la société intimée relate que le 1er mars 2021 le chef de chantier de M. [Y] a demandé à ce dernier d'effectuer le remplissage des siphons sans délai, compte tenu de l'impératif de sécurité et du risque de pénalité pour l'entreprise. Le salarié a alors répondu à son supérieur qu'il n'avait qu'un seul salaire et n'était pas payé pour réaliser plusieurs activités tout en précisant qu'il se placerait en arrêt maladie à partir du lendemain, et que suite au refus de M. [Y], elle a été contrainte de faire intervenir un autre salarié.
Elle soutient que M. [Y] a, tout au long de la relation de travail, commis des actes répétés d'insubordination en ne respectant pas ses horaires de travail et en adoptant un comportement agressif vis-à-vis de sa hiérarchie.
Elle souligne que plusieurs sanctions ont été notifiées au salarié qui ne les a pas contestées, et qu'elle a fait preuve de patience et de bienveillance malgré ces manquements répétés aux obligations de base découlant du contrat de travail.
Concernant les rappels de salaire sollicités par M. [Y], la société intimée rétorque qu'elle a régularisé la situation pour la journée du 1er mars 2021, et qu'aucun arrêt de travail ne lui a été transmis pour justifier l'absence du salarié du 26 février 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire
M. [Y] réclame un rappel de rémunération pour la journée du 26 février 2021, mais il ne justifie pas de la transmission de l'arrêt maladie dont il fait état (pièce n°16) ni à l'organisme de sécurité sociale ni à l'employeur.
Au contraire, l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2019 au 3 mai 2021 ne fait nullement référence à un arrêt de travail entre le 26 et le 28 février 2021 (pièce n°8). Il n'est pas davantage question de jours de carence pour l'intervalle du 26 au 28 février 2021 étant observé que le relevé de la caisse laisse apparaître les périodes de carence.
Faute pour le salarié de démontrer qu'il a justifié de son absence le 26 février 2021, cette demande n'est pas fondée.
Concernant la rémunération de la journée du 1er mars 2021, M. [Y] ne contredit pas l'employeur lorsque ce dernier indique qu'il a régularisé la situation en rémunérant le jour de travail au mois d'octobre 2021.
La fiche de paie d'octobre 2021 confirme qu'un rappel de salaire d'une journée a bien été réglé à M. [Y], et dès lors les premiers juges ont justement considéré qu'il avait été rempli de ses droits pour le rappel de salaire de la journée du 1er mars 2021.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [Y] au titre de rappels de salaire.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La preuve est libre.
S'agissant de la cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties.
En l'espèce, il convient de relever qu'avant de procéder au licenciement disciplinaire de l'appelant, l'employeur avait usé de son pouvoir disciplinaire à trois reprises à l'encontre de M. [Y] qui avait été destinataire de deux avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, soit :
- un avertissement notifié par un courrier du 12 novembre 2018 sanctionnant un retard du salarié de deux heures à son arrivée le 3 septembre 2018, ainsi que le fait d'avoir quitté son poste de travail à trois reprises avant l'heure de fin de poste, sans avoir demandé l'autorisation préalable à son supérieur hiérarchique ;
- une mise à pied disciplinaire de cinq jours par courrier du 6 juin 2019 suite au non-respect des horaires de travail constaté les 3 et 4 avril 2019, ainsi que le 13 mai 2019, les supérieurs hiérarchiques ayant relevé l'absence du salarié à son poste à plusieurs reprises au cours de ces trois journées ;
- un avertissement adressé par courrier du 10 juin 2020 pour non-respect de la hiérarchie, le salarié ayant tenu des propos irrespectueux, sans raison apparente, à l'encontre de son manager qui lui avait demandé d'apporter sa fiche de paie et sa feuille d'attachement afin de vérifier une éventuelle erreur de pointage et auquel M. [Y] avait tenu les propos suivants « vous commencez à me casser les couilles et vous n'avez qu'à faire correctement votre travail ».
La cour relève que M. [Y] n'a pas contesté ces sanctions, et qu'il n'en a pas demandé l'annulation judiciaire, alors qu'il développe dans ses écritures des observations au titre de leur caractère infondé.
Par courrier du 8 avril 2021, la société Orano DS a licencié M. [Y] dans les termes suivants :
« Le contexte et les circonstances des faits survenus le 1er mars 2021 ont mis en évidence des manquements avérés de votre part à la discipline ainsi qu'une approche défaillante des conditions de maintien en conformité des installations, s'agissant notamment des règles de sûreté applicables eu égard aux activités qui vous sont confiées.
Considérant la gravité des faits et témoignages portés à notre connaissance, vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR du 2 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 11 mars 2021, reporté au 22 mars 2021 par courrier LRAR du 16 mars 2021 suite à votre indisponibilité pour cause d'arrêt maladie.
Les faits reprochés :
1er manquement ' Acte d'insubordination :
Pour des raisons évidentes liées aux prescriptions du cahier des charges de notre client, EDF [Localité 5], votre supérieur hiérarchique vous a demandé le 1er mars 2021 de remplir les siphons de sol puisque l'activité DI82 sur laquelle vous étiez affecté depuis deux semaines ne vous occupait pas à plein temps.
Vous avez catégoriquement refusé de réaliser cette opération en ces termes : « non, je n'ai qu'un seul salaire et je ne suis pas payé pour réaliser plusieurs activités ! ».
Pour rappel, cette activité relève de vos obligations contractuelles en tant qu'agent de maintenance nucléaire et fait partie intégrante de votre fonction. Le maintien en fonctionnement des siphons de sol est destiné à éviter d'une part la propagation d'incendie, et d'autre part les inondations, des siphons de sol défectueux pouvant affaiblir la sûreté des installations. Conformément aux clauses du cahier des charges, l'indisponibilité des siphons de sol qui ne rempliraient pas complètement leur rôle, constatée par le client, génère des pénalités pouvant être associées à une FEP négative et un potentiel ESS.
2e manquement ' Trouble manifeste porté au climat social de notre chantier :
Outre le fait que le strict respect des règles de sûreté est un impératif absolu, l'activité n'ayant pu être réalisée le jour même votre hiérarchie s'est trouvée contrainte de se passer de votre concours en confiant cette tâche à l'un de vos collègues plus soucieux du bon déroulement de notre prestation et des enjeux sûreté.
Cette situation génère par ailleurs des tensions au sein des équipes, vos collègues ayant en effet le sentiment que vous vous affranchissez des règles auxquelles ils doivent, de leur côté, se plier et qu'ils respectent.
3e manquement ' Atteinte à l'image et à la réputation de sérieux et de professionnalisme de nos salariés :
Notre société est connue et reconnue dans le métier pour ses activités étroitement liées à la sécurité et à la sûreté. Considérant qu'une entreprise construit sa notoriété et son image dans le temps, à travers son savoir-faire, l'expérience et le savoir-faire de son personnel ainsi que les valeurs véhiculées par ses salariés, cette situation est préjudiciable à notre image.
Nos salariés exercent leur profession chez le client et à ce titre, doivent faire preuve d'exemplarité, que ce soit du point de vue professionnel que celui du comportement en général. Nous évoluons dans un domaine sensible au sein d'installations hautement réglementées et sécurisées, considérées comme ayant une importance vitale et où les conséquences de nos agissements ou absence d'agissements en ce qui vous concerne, peuvent prendre des proportions considérables.
La notion de réputation et d'image peut vous sembler futile, mais elle est fondamentale dans la mesure où la pérennité de l'entreprise en dépens car la renommée d'une société constitue un véritable levier pour nos résultats économiques et le développement de nos activités.
Le comportement de nos salariés fait partie intégrante des critères pris en compte dans l'évaluation de nos prestations. Une mauvaise appréciation client met en péril tous les prochains appels d'offre auxquels notre entreprise répondra et a un effet non négligeable sur la prime d'intéressement puisque la mesure de la satisfaction client figure parmi les critères sociaux de notre accord collectif d'entreprise.
4e manquement ' Atteinte à notre pouvoir de direction et d'organisation :
Il nous semble opportun de vous rappeler que notre entreprise est une société prestataire de services. En tant que telle, nous sommes soumis aux contraintes et aléas des chantiers sur lesquels nous travaillons et devons dans le même temps, assurer avec rigueur notre prestation dans le strict respect du cahier des clauses techniques liant notre société au client EDF.
La demande de votre supérieur hiérarchique rentrant dans vos missions, était pourtant parfaitement légitime et motivée par un impératif sûretéreprésenté par les siphons de sol qu'il convenait de maintenir en état de fonctionnement, tout en étant proportionnée au but recherché qui était d'assurer la prestation au client en garantissant la sûreté des installations et la sécurité des intervenants.
Considérant l'importance des faits rapportés, il nous apparaît nécessaire de vous préciser à nouveau qu'il n'est pas dans vos prérogatives de contester le bien-fondé des demandes de votre supérieur hiérarchique ou la nature des tâches qui vous sont confiées. Les décisions de votre encadrement et les instructions qui en découlent ont pour objectif premier, la satisfaction de votre client, assurant ainsi la pérennité de notre entreprise.
Au cours de l'entretien du 22 mars 2021 auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [D], salarié de notre entreprise, vous avez reconnu avoir refusé de réaliser l'activité et expliqué votre refus par un besoin de travailler uniquement sur l'activité DI82 pour pouvoir être à l'aise sur ce poste.
Vos explications n'ont pas modifié notre appréciation des faits et nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui porte atteinte à notre pouvoir de direction et d'organisation, dont nous devons tirer les conséquences et qui rend impossible, de votre fait, la poursuite de votre collaboration.
[']
Nous estimons avoir été jusqu'à présent, indulgents à votre égard, dans la mesure où nous vous avions déjà mis en garde à plusieurs reprises pour des faits similaires :
- Notification d'une mise à pied le 6 juin 2019 pour non-respect des horaires suite à vos départs anticipés du site le 3 et 4 avril 2019 ainsi que le 13 mai 2019 ;
- Notification d'un avertissement en mai 2020 suite à des propos injurieux proférés à l'encontre de votre hiérarchie.
Par ailleurs, votre hiérarchie n'a eu de cesse de vous mettre en garde verbalement depuis cette date et jusqu'à récemment au cours de votre entretien d'évaluation, quant à certains aspects de votre personnalité tels que votre manque d'esprit d'équipe et manque de rigueur dans l'accomplissement de vos tâches professionnelles conduisant à une performance globale en dessous de l'attendu.
Nous regrettons que vous nous ayez contraints de prendre cette décision. ».
A l'appui de la réalité du comportement fautif du salarié, l'employeur produit le courriel transmis le lendemain desdits faits par le supérieur hiérarchique, M. [X], auquel M. [Y] a indiqué qu'il refusait d'exécuter le travail demandé (pièce n°32), qui est rédigé comme suit :
« Hier j'ai eu une problématique avec M. [Y] (actuellement DI82 en Tr. 4) qui a refusé de faire réaliser une activité supplémentaire que j'aurais aimé lui confier (remplissage des siphons de sol) et pour laquelle il aurait très bien pu la faire étant donné que son activité de DI82 ne l'occupe pas à plein temps.
Il m'a répondu textuellement : « Non !! je n'ai qu'un seul salaire et je ne suis pas payé pour réaliser plusieurs activités ! ».
De plus, hier il m'a dit qu'il ne serait peut-être pas là aujourd'hui et qu'il serait en maladie (anticiperait-il sur ses absences !!'') et effectivement il ne s'est pas présenté ce jour sans m'officialiser la chose.
C'est pourquoi je te demande qu'[N] soit convoqué parce que je n'arrive plus à gérer de tels agents ! ».
Le supérieur hiérarchique de M. [Y] a réitéré ses déclarations dans un témoignage qui reprend le contenu de son courriel du 2 mars 2021 à 9h37 (pièce n°17).
L'employeur se prévaut des termes du contrat de travail de M. [Y] qui précise, en son article « Fonction et classification », que « Les missions confiées au salarié sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société en fonction des nécessités de service. ['] Outre l'activité liée à l'exercice de ses fonctions, le salarié pourra réaliser, en fonction des besoins, d'autres travaux en rapport avec ses compétences et les nécessités de service » (pièce n°5).
Il est ajouté que l'article concernant les « Obligations du salarié » précise que « Pendant la durée du présent contrat, le salarié accepte de se conformer aux directives qui lui seront données par la société, et aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de cette dernière contenues notamment dans le règlement intérieur ».
Par ailleurs, contrairement à ses allégations, M. [Y] devait toujours s'occuper du remplissage des siphons de sol à la date du 1er mars 2021, puisque son poste est défini comme suit dans l'entretien d'évaluation pour les années 2020-2021 : « LOG + SDZ + SYPHONS + DI82 » (pièce n°29).
La cour relève que si l'appelant a contesté les conclusions de son supérieur quant au manque de rigueur et d'esprit d'équipe, il n'a pas remis en cause l'intitulé de son poste.
Le salarié ne fournit aucun élément pertinent de nature à altérer la valeur probante des pièces de l'employeur, et se contente de contester les propos tenus le jour des faits en indiquant dans ses écritures qu'il « avait simplement indiqué audit supérieur qu'il terminait ce qu'il était en train d'entreprendre et qu'ensuite il effectuerait le travail supplémentaire qui lui était demandé ».
M. [Y] ne conteste donc pas qu'il a refusé, au moins dans un premier temps, d'exécuter la tâche de remplissage des siphons, et qu'il n'a jamais exécuté ce travail, ce qui a contraint l'employeur à solliciter un autre salarié le lendemain.
En tout état de cause, les éléments fournis par le salarié sont insusceptibles de justifier son refus d'exécuter immédiatement la tâche prioritaire qu'il devait réaliser suite aux instructions de son supérieur hiérarchique.
La société Orano DS évoque la posture délicate dans laquelle elle a été placée par rapport à son client suite au comportement fautif de M. [Y], alors qu'elle doit exécuter parfaitement les opérations de maintenance des installations qui lui sont demandées en s'assurant que ses salariés respectent strictement les consignes de sécurité, sous peine de se voir infliger des pénalités ou de perdre le contrat.
En outre, il convient d'ajouter qu'au regard du domaine particulièrement sensible dans lequel intervenait M. [Y], l'employeur ne pouvait conserver à son service un salarié qui refusait d'exécuter une tâche pourtant primordiale pour garantir la sécurité de l'infrastructure, alors qu'un seul manquement dans la bonne exécution de ladite tâche était susceptible de provoquer des réactions démesurées en cas de dysfonctionnement de la centrale.
Dès lors, ce motif revêt un caractère de gravité justifiant la mesure de licenciement prise par la société Orano DS, d'autant plus que l'employeur avait déjà fait usage à plusieurs reprises de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les agissements répétés du salarié qui ne cessait de remettre en cause les directives.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions du salarié à ce titre.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [Y] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel, et condamné à payer à la société Orano Ds la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées. M. [Y] est condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [N] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] à payer à la SA Orano DS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,