Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4FU
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 28 Février 1981 à [Localité 9] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [G] [E], en langue bosniaque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 18h33,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2024 par Prefecture du vaucluse, notifié le 28 septembre 2024 à 08h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par la Prefecture du vaucluse notifiée le 28 septembre 2024 à 08h59;
Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H20 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 15h52 par M. [V] [J] ;
M. [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis de nationalité bosniaque et de minorité rom. J'habite au centre ville de [Localité 5] cela fait 4 ans que j'y habite avec ma femme et mes 4 enfants. J'ai une amie française son nom et dans le dossier. Ce sont des amis qui reçoivent des courriers. Je n'ai pas de documents, j'ai demandé l'asile. J'ai de problèmes de santé et je suis suivi à [8]. J'ai vu un médecin au centre et faire un dossier pour que je puisse sortir. J'ai fait appel car j'ai ma famille en FRANCE c'est pour cela que j'ai fait ma demande d'asile. Je ne peux pas vivre en BOSNIE à cause de mes problèmes de santé. Ma demande date de 5 ans et la réponse était négative, j'ai eu la réponse pendant la période COVID. Je souhaite avoir quelques et quitter le territoire et aller dans un autre pays avec ma famille en ESPAGNE ou en ALLEMAGNE je vais essayer de demander l'asile dans ces pays.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elles ne sont pas listées de sorte qu'elle est irrecevable. Sur l'état de vulnérabilité, en application de l'article L741-4 du CESEDA, son client est suivi médicalement. L'arrêt du traitement pourrait être d'une exceptionnelle gravité. Ce qui n'est pas possible en BOSNIE. Cet état de vulnérabilité n'est pas pris en compte. A titre subsidiaire il est sollicité une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait aucunement obligation à l'administration de lister, dans sa requête en prolongation de la mesure de rétention, les pièces l'accompagnant.
Par ailleurs, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités algériennes sont joints à la requête, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
2) - Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L'appelant verse au dossier diverses pièces médicales dont un certificat transmis à l'OFII et établi le 3 octobre 2024 par le docteur [Y], médecin du centre de rétention administrative, qui évoque un rhumatisme psoriasique sévère diagnostiqué en 2020. De plus, aux termes d'un avis du 3 octobre 2024, le médecin de l'OFII indique que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
Aucune pièce ne révèle donc une quelconque incompatibilité entre l'état de santé de l'appelant et son maintien en rétention.
En tout état de cause il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [V] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [V] [J]
né le 28 Février 1981 à [Localité 9] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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