Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020041355
APPELANT
Monsieur [G] [U]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (33)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1925,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 juin 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [U] a été le gérant et l'unique associé de la société à responsabilité limitée Eyeshowroom Diffusion - Masunaga Optical Europe (" la société Eyeshowroom Diffusion "), société créée le 6 avril 2011 ayant pour principal objet la commercialisation et la distribution de biens en lunetterie.
Sur assignation de l'URSSAF et par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eyeshowroom Diffusion et fixé la date de cessation des paiements le 3 novembre 2016. Le 25 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a désigné Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Compte tenu de la faible participation du dirigeant et de la création d'un nouveau passif au cours de la période d'observation et par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par assignation du 29 septembre 2020, la SELARL Axyme ès qualités a assigné M. [U] en sa qualité de représentant légal de la société Eyeshowroom Diffusion en responsabilité pour insuffisance d'actif à hauteur de 867 784,29 euros, lui reprochant :
- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours de l'état de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
- d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
- d'avoir détourné des actifs et disposé des biens de la société comme des siens ;
- d'avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- d'avoir tenu une comptabilité irrégulière.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris, retenant l'ensemble des fautes alléguées à l'exception de la tenue irrégulière de la comptabilité sur laquelle il n'a pas statué, a condamné M. [G] [U] à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 867 482,77 euros en application de l'article L.651-2 du code de commerce, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, liquidés à la somme de 78,36 euros TTC (dont TVA 12,85 euros).
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de rejeter la demande de condamnation fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce ;
- de condamner la SELARL Axyme ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, M. [U] expose que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée en son absence, alors que la convocation devant le tribunal de commerce de la société Eyeshowroom Diffusion avait été envoyée à une mauvaise adresse. En dépit de l'infirmation de la décision trois mois plus tard, la situation de l'entreprise a été définitivement obérée par ce début de liquidation judiciaire qui a conduit à la résiliation du contrat de distribution de la marque japonaise Masunaga qui représentait sa principale activité.
Il soutient qu'en comparaison, les fautes personnelles qui lui sont opposées, pour autant qu'elles soient fondées, n'ont eu qu'un impact mineur sur la solvabilité de la société. Il conteste le caractère fautif de la dénonciation de l'autorisation de découvert de la BRED, du versement par la société de la somme de 21 000 euros sur son compte personnel et de l'application des pénalités de TVA par l'administration fiscale d'un montant mineur.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SELARL Axyme ès qualités demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de débouter M. [U] de son recours et de ses demandes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2021 ;
- y ajoutant, de condamner M. [U] à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, et après avoir indiqué que son action est recevable car non prescrite, la SELARL Axyme ès qualités expose la situation de la société qui montre que les actifs réalisés ou en
cours de réalisation, recouvrés et à recouvrer, totalisant 27 508, 75 euros, ne seront pas suffisants pour couvrir l'ensemble du passif vérifié dont le montant total s'élève à 894 991,51 euros, dont 45 751,91 euros de passif super privilégié, 635 008,44 euros de passif privilégié et 214 231,17 euros de passif chirographaire, soit une insuffisance d'actif nette de 867 482,77 euros. Elle précise qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SARL Eyeshowroom disposait d'un important compte courant intergroupe composé de créances sur d'autres sociétés appartenant à M. [U], à savoir les sociétés Eyeshowroom Alesia (112 327,47 euros) et Eyeshowroom Holding (83 771 euros).
La SELARL Axyme expose ensuite les fautes de gestion qu'elle estime avoir contribué à l'insuffisance d'actif : le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice des autres, l'augmentation frauduleuse du passif de la société, le détournement d'une partie de son actif, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, la tenue irrégulière de la comptabilité.
Par avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 22 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
SUR CE,
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (')".
En l'espèce,
- Sur l'insuffisance d'actif
Le montant définitif du passif vérifié s'élève à la somme de 894 991,52 euros qui n'est pas discutée par les parties et se décompose en une créance super privilégiée de 45 751,91 euros, un passif privilégié de 635 008,44 euros et un passif chirographaire de 214 231,17 euros, outre 329 000 euros de créances non définitives non prises en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Le montant de l'actif recouvré s'élève, selon les informations communiquées par la SELARL Axyme ès qualités, à la somme de 27 207,23 euros qui n'est pas non plus discutée et se décompose en un solde de compte bancaire de 20 170, 55 euros, une subvention CICE 2016 d'un montant de 6 963 euros et un remboursement de la société Orange de 73,68 euros.
Après déduction des créances superprivilégiées d'un montant de 45 751,91 euros, le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 822 032,38 euros (894 991,52 -27 207,23-45 751,91).
- Sur les fautes de gestion
- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La SELARL Axyme ès qualités soutient que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est fautif en ce qu'il a permis une augmentation importante du passif de la société sous procédure dans la mesure où le passif généré pendant la période suspecte s'élève à 294 187 euros, soit 33 % de l'insuffisance d'actif, et le ministère public, qui évalue l'augmentation du passif durant la période suspecte imputable à ce retard à une somme de 297 187 euros selon le rapport du juge commissaire du 1er septembre 2020, ajoute que M. [U] ne pouvait ignorer l'état des privilèges et nantissements, qui fait ressortir 10 inscriptions au 15 octobre 2017.
M. [U] ne répond pas sur ce grief allégué.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que M. [U] n'a pas déclaré la cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le jugement d'ouverture au 3 novembre 2016 qui correspond à la date de la première inscription de privilège au profit de l'URSSAF d'Île-de-France alors qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative découlant des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
S'agissant d'apprécier l'existence d'une faute de gestion - et non d'établir le grief défini par l'article L. 653-8 du code de commerce et sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer - le fait que le dirigeant a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal ne constitue pas une condition du manquement du dirigeant mais permet d'apprécier la gravité de la faute qui lui est reprochée, notamment eu égard au fait que la responsabilité du dirigeant est écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
La société Eyeshowroom Diffusion a fait l'objet, à compter du 3 novembre 2016, de plusieurs inscriptions de privilèges de la part d'organismes sociaux au titre du privilège de sécurité sociale pour un montant de 176 460 euros au 15 octobre 2017. De surcroît, l'administration fiscale a fait inscrire le 28 février 2017 une créance de 249 712 euros au titre du privilège du Trésor.
M. [U] n'ignorait pas l'existence de la dette fiscale de la société Eyeshowroom Diffusion, pour avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal durant le premier semestre de l'année 2016, contrôle qui a donné lieu à la proposition de rectification du 29 juillet 2016 déjà évoquée supra. En tant que gérant de droit de la société, il n'ignorait pas non plus qu'il n'avait pas réglé cette créance qui reste encore inscrite au passif de la procédure et qui était susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation. Au vu de l'importance du passif cumulé et publié, M. [U] ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la société de régler les sommes dues.
C'est donc sciemment qu'il a retardé, de près d'une année, la déclaration de l'état de cessation des paiements en présence de dettes fiscales non négligeables de nature à mettre en péril l'activité de la société. Cette faute de gestion s'analyse donc en une faute grave compte tenu de l'importance du passif accumulé et du temps de latence précédant la réaction du dirigeant et ne saurait constituer une simple négligence de la part d'un dirigeant.
Les défauts de paiement intervenus entre le 18 décembre 2016 (3 novembre 2016 + 45 jours) et le jugement d'ouverture de la procédure collective le 13 octobre 2017 ont eu pour effet, au vu des justificatifs fournis par la SELARL Axyme, d'augmenter le passif de la société Eyeshowroom Diffusion d'un montant de 196 397 euros durant cette période (71 946 euros au titre des créances URSSAF, 69 525 euros pour le Trésor public, 36 359 euros pour la société DHL et 18 567 euros pour la compagnie AG2R).
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
La SELARL Axyme ès qualités soutient que le redressement fiscal subi par la société en raison de l'absence de déclaration de la part de son dirigeant a augmenté le passif à proportion du montant des pénalités appliquées par l'administration fiscale et le ministère public considère que cette faute est constituée, la société ayant fait l'objet d'un redressement en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés pour la somme de 130 252 euros en droits et de 13 026 euros à titre de pénalités, alors que le non-paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés est une faute de gestion évidente, qui a participé à l'insuffisance d'actif à hauteur de 13 026 euros.
M. [U] réplique que le redressement et l'application de pénalités de TVA par l'administration fiscale ont certes été prononcées mais pour des montants mineurs au regard des enjeux financiers, démontrant a contrario que la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion était globalement tenue de manière satisfaisante.
Sur ce, le Trésor public a déclaré la somme 4 695 euros au titre des pénalités sur une période comprise entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2015 et il est également justifié d'une proposition de rectification du 29 juillet 2016 portant sur cette même période mentionnant des majorations et amendes totalisant 13 026 euros pour majorations de 5% pour retard ou défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés, des majorations de 10% pour dépôt tardif des déclarations de TVA, d'impôts sur les sociétés et de taxes assises sur les salaires, outre une amende pour absence de dépôt de la déclaration annuelle des salaires. Si le montant des pénalités n'est effectivement pas majeur comme l'indique M. [U], il n'en demeure pas moins qu'elles reflètent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société à hauteur du montant des pénalités déclarées par l'administration fiscale. Le caractère répété des manquements relevés par l'administration fiscale exclut la simple négligence du dirigeant.
- Sur le détournement d'actif
La SELARL Axyme ès qualités et le ministère public font valoir que M. [U] a encaissé sur son compte personnel des commissions dues à la société qu'il dirigeait à hauteur de 21 000 euros (21 104, 13 euros) et qu'il a comptabilisé en charge à hauteur de 5 039 euros des dépenses d'habillement qui lui étaient personnelles, ne répondaient pas aux besoins de l'exploitation et n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société, ce qui constitue un détournement d'actif.
M. [U] rétorque que le versement par la société Style 22 de la somme de 21.000 euros sur son compte personnel constitue, conformément au contrat de mandat le liant à cette dernière pour assurer la commercialisation de ses biens de lunetterie, une avance sur frais engagés, M. [U] intervenant à cette occasion en qualité d'agent commercial de la société Style 22.
Sur ce, la perception de la somme de 21 000 euros en 2018 sur un compte personnel ouvert au nom de M. [U] n'est pas contestée. Cette somme correspond à des versements de commissions. Il n'est toutefois pas justifié de l'origine contractuelle de ces versements, de sorte que le mandataire liquidateur sur lequel pèse la charge de la preuve, manque à établir que la société sous procédure était créancière des commissions versées à M. [U] et non M. [U] en personne. La faute à ce titre n'est donc pas prouvée.
En revanche, il ressort de la proposition de rectification du 29 juillet 2016 qu'après enquête des services fiscaux, il a été constaté qu'au cours de l'exercice de 2014, ont été indûment comptabilisées en charges des dépenses d'habillement totalisant 5 039 euros, ces dépenses ne répondant pas aux besoins de l'exploitation et n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société sous procédure dont M. [U] était le dirigeant. Ces dépenses d'ordre personnel constituent donc un détournement d'actif de la société et leur nombre et leur montant excluent la simple négligence de M. [U].
Il sera donc retenu une faute de ce chef ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 5 039 euros.
- Sur le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice des autres
La SELARL Axyme ès qualités et le ministère public soutiennent qu'en mars 2017, la société a remboursé une autorisation de découvert de 120 000 euros après dénonciation de celle-ci par la BRED, au détriment des autres créanciers dont l'URSSAF, ce qui constitue un paiement préférentiel et donc une faute de gestion, qui peut s'expliquer par le fait que M. [U] s'était porté caution solidaire de la société auprès de la BRED.
M. [U] réplique que la dénonciation unilatérale de l'autorisation de découvert octroyée par la BRED est intervenue près de 7 mois avant l'assignation de l'URSSAF devant le tribunal de commerce de Paris à l'initiative de la banque, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une faute de gestion.
Sur ce, ce remboursement d'une autorisation de découvert s'analyse en un paiement préférentiel, en ce que ce paiement est intervenu postérieurement au 3 novembre 2016, alors que la société était en état de cessation des paiements, ce que M. [U] ne pouvait ignorer en tant que dirigeant
de droit de la société au regard des multiples privilèges inscrits et publiés au profit des organismes sociaux à compter du 3 novembre 2016 et de l'inscription le 28 février 2017 d'une somme de près de 250 000 euros au titre du privilège du Trésor, et en ce que dans ces conditions, ce paiement préférentiel a nécessairement causé préjudice aux autres créanciers.
M. [U] a donc commis une faute résultant de la violation de l'interdiction posée à l'article L. 653-5 4° du code de commerce.
Pour autant, il ne saurait être considéré avec certitude que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif de la société puisqu'à défaut de paiement, ce créancier bancaire aurait déclaré sa créance à la liquidation, augmentant d'autant le passif de la société et maintenant à l'identique le niveau de l'insuffisance d'actif.
- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
La SELARL Axyme ès qualités indique que durant la procédure de redressement judiciaire, M. [U] s'est abstenu
de coopérer avec les organes de la procédure en leur dissimulant l'étendue des dettes de la société Eyeshowroom Diffusion, en ne leur remettant pas la liste des créanciers et en ne répondant pas aux sollicitations du mandataire judiciaire, du commissaire-priseur, de l'huissier de justice chargé de faire exécuter une ordonnance de référé qui aurait permis à la société sous procédure de recouvrer la somme de 83 771 euros auprès de la société Eyeshowroom Holding dont M. [U] est également président. Elle ajoute que durant la procédure de liquidation judiciaire, l'inertie de M. [U] qui ne lui a pas remis les documents utiles l'a empêchée de recouvrer des créances " certaines non douteuses " en compte client de 330 645 euros, des commissions auprès de la société Style 22, et la créance intragroupe de 83 771 euros.
Le ministère public soutient que l'absence de coopération de M. [U] avec les organes de la procédure a anéanti toute perspective de redressement de la société qui en avait pourtant la capacité et a conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, que M. [U] a fait obstacle au recouvrement d'une somme totale de 416 416 euros et que ce manquement constitue une faute de gestion ayant empêché la liquidation judiciaire de percevoir ladite somme.
M. [U] n'a pas conclu sur ce point dans ses dernières écritures, si ce n'est pour affirmer qu'il n'avait pas été informé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2017 en raison d'une erreur de convocation du greffe.
Sur ce, il ressort de l'arrêt rendu par la cour le 25 janvier 2018 que M. [U] et la société Eyeshowroom Diffusion ont relevé appel du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 octobre 2017, soit moins de 10 jours après l'ouverture de la mesure et que l'exécution provisoire a été suspendue le 11 décembre 2017, de sorte que
M. [U] ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait l'ouverture de la procédure collective de la société Eyeshowroom Diffusion. Il ne peut pas non plus valablement soutenir que le placement en liquidation judiciaire a entrainé des conséquences irréversibles, puisque la cour d'appel a considéré le 25 janvier 2018 que le redressement de l'entreprise n'était pas manifestement impossible et qu'elle était en capacité de s'acquitter de ses dettes sans générer un nouveau passif.
Par ailleurs, la faute de gestion doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
En premier lieu, la SELARL Axyme ès qualités justifie que la société japonaise Masunaga Optical, principale partenaire commerciale de la société Eyeshowroom Diffusion avec laquelle celle-ci était liée par un contrat de distribution exclusive, a été maintenue dans l'ignorance de l'ouverture d'une procédure collective et a été contrainte de déposer une requête en relevé de forclusion le 11 juin 2018, ce qui induit que M. [U] n'a pas informé les organes de la procédure de l'existence de ce créancier.
Il en résulte que le défaut de coopération avec les organes de la procédure est ainsi caractérisé. En raison du caractère réitéré des actes le caractérisant, ce défaut de coopération est fautif et excède la simple négligence du dirigeant.
Toutefois, ce manquement à l'égard de son fournisseur japonais Masunaga Optical n'a pas eu de conséquences sur l'insuffisance d'actif, ce dernier étant forclos.
En second lieu, bien que les diligences effectuées par l'huissier de justice chargé de signifier une ordonnance de référé du 6 novembre 2019 montrent la volonté de M. [U] de se soustraire aux mesures d'exécution de cette ordonnance (changement de siège social sans mention au registre du commerce et des sociétés, contact téléphonique avec un correspondant anonyme refusant de communiquer la nouvelle adresse, silence de M. [U] pourtant informé par ce correspondant), il n'est pas établi que ces manquements soient antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 28 juin 2018.
Ce manquement, ainsi que tous ceux qui sont allégués comme étant postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne sauraient donc être considérés comme ayant participé à l'insuffisance d'actif.
- Sur la tenue irrégulière de la comptabilité
La SELARL Axyme ès qualités fait état du défaut de tenue de comptabilité depuis les comptes de l'exercice clos le 29 février 2016 et d'une " augmentation du passif liée à l'inobservation par la SARL EYESHOWROOM de ses obligations fiscales ".
Le ministère public ne conclut pas sur ce point.
M. [U] réplique que le redressement et l'application de pénalités de TVA par l'administration fiscale ont certes été prononcées mais pour des montants mineurs au regard des enjeux financiers, démontrant a contrario que la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion - Masunaga Optical Europe était globalement tenue de manière satisfaisante.
Sur ce, il ressort de la proposition de rectification faisant suite à une vérification de la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion, qu'outre la faute d'ores et déjà retenue supra au titre de l'augmentation frauduleuse du passif tenant aux manquements de M. [U] à ses obligations déclaratives en matière fiscale et qui ne peut être retenu une seconde fois, que plusieurs produits facturés par la société en 2012 et 2013 à la société Bellinger ont été annulés par la comptabilisation erronée d'une charge injustifiée, anomalie ayant réduit le résultat imposable de la société de 30 080 euros au titre de l'exercice clos en 2013. Il s'ensuit que la comptabilité a manifestement été tenue irrégulièrement.
En outre, le mandataire liquidateur indique que la société Eyeshowroom Diffusion n'a plus déposé ses comptes depuis les comptes de l'exercice clos le 29 février 2016, alors
que la procédure n'a été convertie en liquidation judiciaire qu'à compter du jugement du 28 juin 2018.
Il en résulte un manquement de la part de M. [U] auquel il incombait, en tant que gérant, de tenir la comptabilité jusqu'au 28 juin 2018, date du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Cette faute présente une gravité certaine puisqu'elle a eu pour conséquence de priver le gérant d'un outil de gestion depuis février 2016, et ce alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 novembre 2016 et que la société a continué son activité jusqu'à ce qu'un de ses créanciers demande l'ouverture d'une procédure collective en octobre 2017.
Au vu de ce manquement, la faute de gestion apparaît constituée mais il n'est pas établi que ses conséquences sur l'insuffisance d'actif, qui ne sont pas chiffrées par les parties, soient distinctes des pénalités réclamées par l'administration fiscale et d'ores et déjà prises en compte ci-dessus.
- Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [U]
De ces constatations, il résulte que les fautes commises par M. [U] ont augmenté le passif de la société de 219 157 euros (196 397 + 4 695 + 13 026 + 5 039) étant rappelé que l'erreur de convocation commise par le greffe et alléguée par M. [U] comme étant l'unique cause de " conséquences dévastatrices " pour la société Eyeshowroom Diffusion, n'est pas à l'origine de ces fautes ni de leurs conséquences financières.
Il n'est pas évoqué une quelconque contribution de sa part à l'insuffisance d'actif, pas même en qualité de caution de l'autorisation de découvert remboursée par la société, alors qu'il est établi que le redressement de la société était envisageable, aux dires même de M. [U] dans ses écritures notifiées en appel le 17 janvier 2018.
L'ensemble des fautes de gestion commises par ce dernier est particulièrement grave eu égard à leur nombre, aux carences de gestion qu'elles font ressortir, à leur répétition dans la durée et à l'immobilisme dont a fait preuve M. [U] plus particulièrement à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire.
S'il n'est pas spécifiquement fait état de la situation personnelle et professionnelle actuelle de M. [U] qui ne justifie pas du montant de ses ressources et charges, il est néanmoins produit des extraits Kbis montrant que ce dernier est dirigeant de trois sociétés non radiées du registre du commerce et des sociétés (Eyeshowroom Alesia, Eyeshowroom Batignolles et Optiques & Co) et qu'il est personnellement propriétaire d'une marque dénommée Amor Sol Amor.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, en considération de l'insuffisance totale d'actif qui s'élève à 822 032,38 euros dont 219 157 euros imputable aux fautes de gestion de
M. [U], le montant de sa contribution à l'insuffisance d'actif sera fixé à la somme de
150 000 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à verser la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire, et le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'indemnité de 6 000 euros octroyée par la SELARL Axyme ès qualités par le jugement qui sera confirmé de ce chef, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [U] aux dépens de première instance et à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [U] à payer à la SELARL Axyme ès qualités la somme de
150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [G] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au bénéfice de la SELARL Axyme ès qualités.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT