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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 24-12.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-12.692

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° S 24-12.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° S 24-12.692 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tahiti Rava Rava Pearl dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministère public près la cour d'appel de Papeete, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [W], en qualité de liquidateur de la société Tahiti Rava Rava Pearl, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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