Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.521
Date de décision :
4 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacqueline,
- GUILAIN X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire prononcée dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite du décès de Xavier Y..., survenu consécutivement à une intervention chirurgicale nécessitée par diverses fractures aux membres inférieurs et supérieurs, à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille;
"aux motifs que les parties civiles faisaient valoir que, l'état de l'enfant n'ayant pu s'aggraver brutalement, celui-ci avait manqué de la surveillance la plus élémentaire; que, sur les conclusions des experts judiciaires et celles de l'expertise complémentaire, elles formulaient de longues critiques et estimaient qu'elles étaient "un défi au bon sens le plus élémentaire"; qu'elles affirmaient que le décès aurait pu être évité si, compte tenu des signes présentés par l'enfant peu à peu privé d'oxygène, la décision de son transport d'urgence en salle de réanimation avait été prise immédiatement; qu'elles concluaient, eu égard aux "énormités du rapport d'expertise et du complément d'expertise allant à l'encontre délibérément du rapport d'autopsie et du rapport anatomo-pathologique", à la réformation de l'ordonnance et à un supplément d'information avec audition de tout médecin, infirmier s'étant chargés de la surveillance du jeune opéré ainsi qu'à la désignation de trois médecins avec une mission définie dans le mémoire; que cependant "l'expertise médico-légale du 18 juillet 1994 a(vait) été diligentée par trois experts inscrits sur la liste de la Cour de Cassation; qu'un complément d'expertise a(vait) été ordonné sur la nécessité de l'admission de l'opéré dans un service de soins intensifs après l'intervention chirurgicale; que les experts (avaient) conduit leurs opérations dans des conditions régulières;
que les critiques contenues dans le mémoire des parties civiles n('étaient) pas fondées ;
que la nouvelle expertise sollicitée n'apparai(ssait) pas nécessaire à la manifestation de la vérité; que l'information (était) complète; que la preuve n('était) pas rapportée que le décès de Xavier Y... (fût) imputable à une imprudence ou une négligence du personnel médical ou soignant" de l'hôpital (v. arrêt attaqué, p.5, avant-dernier alinéa, à p. 5, alinéa 2);
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale faute d'avoir répondu à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles invoquant un défaut de surveillance médicale de l'enfant dont l'état avait présenté des signes visibles d'aggravation, non pas immédiatement après l'intervention chirurgicale, mais au cours de la journée qui l'avait suivie et à l'issue de laquelle l'opéré était entré dans le coma;
"alors que, d'autre part, n'étant que la reproduction littérale du réquisitoire du parquet général, les énonciations par lesquelles la chambre d'accusation a préalablement exposé les faits de la cause ne peuvent être considérées comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions du mémoire déposé ultérieurement par les parties civiles";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne se bornent pas, contrairement aux allégations du moyen, à reproduire les réquisitions du ministère public, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que l'arrêt satisfait ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et que le moyen n'est pas fondé;
Que, dès lors, les demandeurs ne justifiant d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, leurs pourvois sont irrecevables;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique