Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.667
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° A 18-17.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U... K... de sa demande en paiement d'une créance à l'encontre de Madame B... au titre des lignes de crédits octroyés par COFINOGA ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de ne pas entretenir, comme l'a fait le premier juge, une confusion entre les déclarations faites par J... B... devant les services de police et l'existence de la créance revendiquée par U... K...: Il résulte de l'audition de J... B... devant les services de police, en date du 20 Août 2012, que cette dernière n'a pas contesté avoir imité la signature de son époux pour souscrire trois prêts à la consommation, auprès des établissements SOFINCO COFIDIS et MONABANQ, lui permettant de bénéficier de déblocage de fonds. Il n'est pas contesté qu'à la suite de la survenance d'incidents de paiements, U... K... a été inscrit au fichier des impayés de la Banque de France. C'est dans ce contexte qu'il a été amené à déposer plainte à l'encontre de J... B.... Cependant, sa demande n'est pas fondée sur ces faits, puisqu' il poursuit sa créance au titre de déblocage de sommes dans le cadre d'un crédit renouvelable souscrit auprès de l'établissement COFINOGA, dans le cadre duquel les parties apparaissent comme co-emprunteur. Il est constant que durant l'union, le compte joint des parties a été régulièrement crédité de sommes émanant de l'établissement COFINOGA et correspondant à des déblocages de fonds dans le cadre du crédit renouvelable ; J... B... ne conteste pas avoir opéré des transferts de fonds du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Épargne du Muy, vers son compte personnel, ouvert dans ce même établissement. Le montant total de ces transferts de fonds n'est pas précisé par aucune des parties. En toute hypothèse, U... K... ne saurait prétendre, comme il l'expose dans ses écritures, au paiement de la somme de 27 335,07 euros correspondant au solde dû au titre du compte COFINOGA (21 523,53 euros) et de la carte COFINOGA (5811,54 euros). La Cour rappelle que le transfert de valeurs entre les patrimoines d'époux séparés en biens est à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux. Or, U... K... ne produit strictement aucun élément de nature à démontrer à quelle fin ont été transférées les sommes du compte joint du couple vers le compte personnel de J... B..., et si ces sommes ont été utilisées par J... B... à des fins strictement personnelles. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef ».
1°) ALORS, de première part, QU'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil que l'époux créancier de son conjoint est en droit d'exiger le règlement du montant de sa créance ; que, les lignes de crédits revolving souscrits par l'épouse, seule, en le laissant dans l'ignorance de ces dettes, doivent être mises, en cas de divorce, à son passif personnel et constituent une créance à son encontre ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que « durant l'union, le compte joint des partie a été régulièrement crédité de sommes émanant de l'établissement COFINOGA et correspondant à des déblocage de fonds dans le cadre du crédit renouvelable » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE lorsque les époux sont séparés de biens, chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne ; qu'en décidant que M. K... ne pouvait recouvrer la créance qu'il détenait à l'encontre de son ex-épouse pour le crédit COFINOGA cependant qu'elle constatait que Mme B... « ne conteste pas avoir opéré des transferts de fonds du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du Muy, vers son compte personnel, ouvert dans ce même établissement » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1536, 1543 et 1479 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, fut-ce sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter M. K... de sa demande au titre de la créance qu'il détenait à l'encontre de Mme B... pour le crédit COFINOGA, la cour d'appel n'a examiné aucune des pièces produites (productions) et s'est bornée à affirmer qu'il « ne produi[sait] strictement aucun élément de nature à démontrer à quelle fin ont été transférées les sommes du compte joint vers le compte personnel de J... B... », et si ces sommes ont été utilisées par elle « à des fins strictement personnelles » (arrêt, p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le moindre élément matériel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le fait inopérant qu'un transfert de valeurs entre les patrimoines des époux séparés en biens serait insuffisant à fonder le principe d'une créance entre eux quand, pour établir l'existence de ladite créance, M. K... faisait expressément valoir dans ses écritures qu'il ignorait l'ampleur et la fréquence des virements bancaires du compte joint, consacré aux dépenses du ménage, vers le compte personnel de Mme B..., réservé à ses dépenses propres et clandestines puisqu'elle était parvenue à modifier le compte COFINOGA et la carte COFINOGA qui y était attachée pour en devenir co-emprunteur (conclusions, p. 4) ; qu'il ajoutait que ses ressources étaient amplement suffisantes pour assumer les charges quotidiennes du couple à partir du compte joint, de sorte que Mme B... avait viré des sommes sur son compte personnel pour dissimuler l'usage personnel des dépenses indues (conclusions, p. 5-6 in fine) et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir utilisé les lignes de crédit litigieuses pour les besoins du couple (conclusions, p. 5, 6 et 7) ; qu'en ne répondant pas à cette partie déterminante des conclusions de M. K..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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