Texte intégral
RG : N° RG 24/03606 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GP2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/210
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de bus
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4235 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] et [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[I] [J], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10][M] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10]
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 décembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 24 octobre 2024, [E] [J] et [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [E] [J] et [N] [B] sollicitent de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l'usage de son nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuera le dimanche à 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : sans changement pendant les petites vacances scolaires sauf à respecter une alternance pour les vacances de fin d’année ;
- pendant les vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
- par exception : l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 9 heures à 18 heures ;
Juger que les enfants [I] et [M] seront rattachés fiscalement à [E] [J] et socialement à [N] [B] ;Condamner chacun des parents à prendre en charge par moitié les frais relatifs à [I] et [M] : frais scolaires, extrascolaires et frais de santé restant à charge ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 26 février 2025.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire au vu des éléments de la cause.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 13 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[E], [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
et
[N] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 5] 2020, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [N] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [J] est exercée en commun par les deux parents [E] [J] et [N] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
CONSTATE que les enfants [I] et [M] seront rattachés fiscalement à [E] [J] et que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées à [N] [B] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [M] [J] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuera le dimanche à 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : sans changement pendant les petites vacances scolaires sauf à respecter une alternance pour les vacances de fin d’année ;
- pendant les vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
- par exception : l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 9 heures à 18 heures ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais relatifs à [I] et [M] : frais scolaires, extrascolaires et frais de santé restant à charge ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 26 février 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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