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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-40.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.318

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismaël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1°/ de la société JD Nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ du Centre de formation de la profession bancaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du Centre de formation de la profession bancaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été embauché le 6 février 1981 en qualité d'homme de ménage par le Centre de formation de la profession bancaire; que, le 2 novembre 1984, le Centre a confié le nettoyage de ses locaux à la société JD Nettoyage, aux droits de laquelle se trouve la société Gestion entreprise service, et a informé M. X... que celle-ci avait un nouvel employeur; que, le 17 juin 1985, la société JD Nettoyage a licencié M. X...; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 12 octobre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre ses anciens employeurs, à l'exception d'un complément de salaire mis à la charge du Centre, alors, d'une part, que l'arrêt qui, statuant sur renvoi de cassation, mentionne que M. X... ne comparaît pas et "doit en conséquence être réputé demander la confirmation du jugement déféré" ne comporte aucune analyse de ses demandes et aucune réfutation de celles-ci, dans des conditions en justifant le rejet (violation des articles 4, 455, 458 du nouveau Code de procédure civile); alors, d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt retient que la société JD Nettoyage, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Gestion entreprise, a procédé au licenciement de M. X... pour nécessité de remplacement définitif, il ne pouvait s'abstenir de vérifier le bien fondé de ses réclamations à l'égard de cet employeur et réformer, de surcroît, le jugement lui octroyant 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour changement, sans avertissement, de son régime de protection sociale, d'autant plus dolosif qu'il était en arrêt de maladie et notoirement handicapé comme sourd-muet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale et le salairé n'ayant pas comparu, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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