Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GRUGER Jean-Claude,
- GRUGER Louis-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 avril 1995 qui, pour chasse de nuit, les a condamnés chacun, au retrait de leur permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et a ordonné la confiscation de leurs fusils de chasse;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur l'action publique :
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude et Louis-Marc Gruger ont été déclarés coupables de la contravention de chasse pendant la nuit, prévue et punie, par l'article L. 228-5, 20 du Code rural, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou, selon l'article 131-14 nouveau du Code pénal, de l'une ou de plusieurs des peines privations ou restrictions des droits énumérées par ce texte;
Que, dès lors, ces contraventions de police, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes. Ferrari, Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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