Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1289
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2JJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 14h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [Y]
né le 02 Novembre 1198 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 15 h 07 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [Y]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 novembre 2023 à 17h33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2023 à 15h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière pour défaut d'habilitation du fonctionnaire de police à la consultation du fichier des personnes recherchées
- la durée excessive de déplacement entre le commissariat du [Localité 1] et le centre de rétention administrative, à savoir une heure, empêché Monsieur [N] [Y] d'exercer ses droits.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a pas formulé des'observations écrites.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation, par exemple, nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure, il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
Au cas particulier, le 13 novembre 2023 à 17h15, le gardien de la paix [S] [T] accompagné du major [E], du brigadier [C] et du gardien [A] ont interpellé Monsieur [N] [Y] pour des faits de vente illégale. Il a consulté le fichier des personnes recherchées pour vérifier que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de territoire français.
Monsieur [Y] a été placé en garde à vue à 17h50.
Le rapport d'identification dactyloscopique a été adressé le 14 novembre 2023 à 12h30 par Madame [R] [O] (numéro de signalisation 106988553, numéro de personne 085926460) à Madame [H] [U], brigadier-chef de police en fonction au [Localité 1].
Monsieur [N] [Y] ne justifie d'aucun grief résultant d'une prétendue imprécision quant à l'habilitation des personnes susnommées ([G], [O] [U]), lesquelles sont parfaitement identifiées, permettant ainsi au juge d'exercer son contrôle.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur la procédure de rétention
1Une personne placée en rétention administrative est informée en vertu de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, d'un certain nombre de droits aux rangs desquels la possibilité de communiquer avec divers interlocuteurs.
Il est en l'occurrence reproché la durée excessive entre la levée de garde à vue et l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative.
Au cas d'espèce, Monsieur [N] [Y] a fait l'objet d'une levée de garde à vue le 14 novembre 2023 à 16h10. La notification de ses droits au centre de rétention est intervenue le même jour à 17h50.
Le premier juge a correctement relevé les difficultés de circulation inhérentes au périphérique toulousain précisément à l'heure à laquelle a été effectué le trajet, entraînant un retard certain à l'arrivée au centre de rétention.
De plus, 1les différents droits de l'intéressé entrent en vigueur à l'arrivée au centre de rétention administrative et non avant.
Faute de démonstration d'un grief quelconque, l'argument sera rejeté.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Pour le surplus, par application des dispositions des articles L741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention est justifié en raison des éléments suivants :
- Monsieur [N] [Y] est entré régulièrement en France en 2021,
- il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 décembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré,
- il a fait l'objet d'une seconde décision portant interdiction du territoire prononcée par le ministère de l'intérieur le 21 juin 2022,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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