Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carol X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit du Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrôme (PMH), dont le siège social est ... (8e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée le 30 mai 1991 au greffe du tribunal d'instance de Paris (8e) ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif a été produit le 9 juillet 1991, soit après l'expiration du délai d'un mois prévue par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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