Tribunal Administratif de Montreuil, 23 décembre 2022. 2109418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2109418
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2109418, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B M'Bote demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat tous frais et dépense éventuels.
Elle soutient qu'elle est hébergée en structure d'hébergement depuis plus de six mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2110246 le 21 juillet 2021, Mme M'Bote demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat tous frais et dépens éventuels.
Elle soutient qu'elle remplit les critères étant hébergée avec ses 5 enfants en structure d'hébergement depuis mai 2018.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'Bote a saisi le 2 février 2021 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée la décision du 23 juin 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme M'Bote demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2109418 et 2110246 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s'ensuit que les conclusions des deux requêtes visées ci-dessus doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ".
6. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la requérante, ainsi que ses cinq enfants, étaient hébergés, à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis plus de six mois dans une structure d'hébergement visée à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation, qui a rejeté sa demande sans lui opposer un motif tiré de ce qu'il ne remplirait pas les critères fixés par les dispositions visées aux points 4 à 6, a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme M'Bote est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne Mme M'Bote comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun frais, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme M'Bote est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme M'Bote comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B M'Bote et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
S. Marette
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2109418 et 2110246
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