Texte intégral
CF/LCC
Numéro 24/02889
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3F et
N° RG 24/01734
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIAL ISE DE [Localité 14]
C/
[V] [H]
[R] [Y]
Syndicat des copriétaires de la résidence LOUSIANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIAL ISE DE [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté et assistée de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (47)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
reprsentée et assistée de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2122 du 30/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2121 du 30/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Syndicat des coproprétaires de la RESIDENCE LOUISIANE représentée par son Syndic en exercice, la SAS MOSER IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 6].
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Intervenant volontaire
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
RG numéro : 22/00017
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 09 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax saisi par une assignation diligentée par le Trésor Public comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mont-de-Marsan dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière a :
-débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] aux dépens;
aux motifs que :
-le créancier poursuivant ne produit aucun titre exécutoire, ni copie du commandement de payer, ni décompte de sa créance;
-le créancier ne justifie pas être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ni avoir délivré le commandement valant saisie de l'immeuble;
-la preuve que les conditions légales de la saisie n'est pas rapportée.
Par déclaration du 27 février 2024, RG 24/00645 le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a interjeté appel de ce jugement en demandant l'annulation du jugement pour non respect de l'article 16 du code de procédure civile et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel a demandé à la cour de statuer sur le fond de l'affaire.
Par ordonnance du 06 mars 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 19 juin 2024.
Les conclusions du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] du 06 juin 2024 tendent à :
Dire l'appel de M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 14] recevable et bien fondé
En conséquence, vu les articles 132 et 14 du Code de procédure civile, prononcer l'annulation du jugement du 09 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de DAX
Statuer sur le fond :
Constater que les conditions des articles L 311-2 et L 311- 4 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
Mentionner que la créance du poursuivant, s'élève définitivement à la somme de 264.875,71 €, laquelle comprend la majoration.
Autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi au prix minimum de 300.000,00 €.
Taxer les frais de la saisie immobilière au jour du jugement d'orientation à la somme de
2.051,23 € TTC.
Rappeler que la Loi met les frais taxables à la charge de l'acquéreur, sauf meilleur accord entre l'acquéreur et le vendeur.
Rappeler que les frais taxables avant l'audience d'orientation sont payables entre les mains de l'avocat poursuivant et non entre celles du séquestre.
Condamner [H] [V], [Y] [R] aux paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner [H] [V], [Y] [R] aux entiers dépens.
Les conclusions de Mme [V] [H] et de M. [R] [Y] du 07 juin 2024 tendent à :
à titre principal :
Dire et Juger non fondé et irrecevable l'appel formé par le trésor public à l'encontre du jugement qui a été rendu le 09 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Dax,
Faire droit aux fins, moyens et prétentions des consorts [H] et en conséquence:
Par conséquent, confirmer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
Faire droit à l'appel incident formé par les consorts [H],
Par conséquent, Infirmer et réformer partiellement le jugement rendu le 09 novembre 2023,
Autoriser Madame [V] [H] et Monsieur [R] [Y] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour le prix minimum de 300.000 euros.
Renvoyer l'affaire à quatre mois.
Fixer les créances du Trésor public, cause de la présente saisie immobilière, à 264.875,71 euros en tout et pour tout, sans intérêt, ni autre frais que ceux de la présente procédure de saisie immobilière.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires RG 24/00645 et RG 24/01734.
Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Louisiane:
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Louisiane qui a intérêt à agir, ayant de droit un privilège de son éventuelle créance de charges de copropriété.
Sur l'annulation du jugement :
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel peut tendre à l'annulation du jugement.
Il est invoqué en l'espèce la violation du principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ayant débouté le comptable public en l'absence de pièces.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut limiter les droits d'une parie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annéexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée.(Cass 2e civ 1er janvier 2006).
Or, il ressort des pièces 16 et suivantes produites en appel par le comptable public que celui-ci avait, via le réseau électronique du tribunal judiciaire, déposé des conclusions et pièces dès le 19 juillet 2022 sur le réseau valant communication auprès de l'avocat adverse. Dès lors qu'un bordereau de communication de pièces a été régulièrement transmis auprès de l'avocat adverse et qu'aucun incident n'a été formé par ce dernier sur la communication, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax ne pouvait prononcer un débouté faute de pièces, sans appeler les observations du conseil du comptable public sur ce point.
La violation du principe du contradictoire étant caractérisé, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement.
Le jugement étant annulé, l'effet dévolutif de l'appel permet que la cour se prononce sur le bien fondé de la procédure de la saisie immobilière.
Sur la saisie-immobilière :
Il convient de relever que les consorts [H] ne contestent pas la validité du titre exécutoire ni les conditions de la saisie-immobilière et sollicitent uniquement la vente amiable du bien.
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire est constitué par les extraits de rôle de la taxe d'habitation 2025, 2026 et les impôts sur le revenu 2010,2011,2013,2014 et 2015 à l'égard de M. [Z] [T] décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 13]. Ces titres exécutoires ont été signifiés à héritier à Mme [V] [H] et M. [R] [Y] par acte d'huissier du 07 février 2020. Un jugement du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme [H] critiquant les titres exécutoires.
Il est fait état dans l'assignation et dans les conclusions d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2022, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 22 mars 2022 4004 P01 S 00015, sans que toutefois celui-ci ne soit ni communiqué ni produit aux débats alors qu'il s'agit d'une pièce indispensable à la procédure d'ordre public de la saisie immobilière.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que cette pièce soit produite ainsi que le justificatif de sa publication.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par arrêt mixte:
PRONONCE la jonction des affaires RG 24/00645 et 24/01734 sous le numéro 24/00645
DECLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Louisiane
PRONONCE l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 09 novembre 2023,
statuant à nouveau avant dire droit :
ORDONNE au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] de produire le justificatif du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2022, et le justificatif de sa publication à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 22 mars 2022 4004 P01 S 00015,
DIT que cette pièce devra être produite à l'audience de la 1ère chambre civile du 18 décembre 2024 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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