Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-16.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.098
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et qu'elle doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 7 septembre 1984 à 9 heures 15, Mme X..., en arrêt de travail du 3 au 9 septembre pour maladie, était absente de son domicile, la Caisse a décidé de lui supprimer la moitié des indemnités journalières pendant cette période ;
Attendu que pour rétablir l'assurée dans son droit aux indemnités supprimées, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que Mme X... ayant été à l'heure du contrôle dans l'obligation d'accompagner sa fille âgée de quatre ans à l'école, l'infraction n'était pas constituée en l'absence d'élément intentionnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil
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