Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIVM
AFFAIRE :
CPAM DU BAS RHIN
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00827
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU BAS RHIN
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 06 Juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), un accident survenu le 27 août 2018 au préjudice de M. [N] [O] (le salarié), préparateur, qui a exposé qu'il 'dépotait une palette, il a levé les bras pour prendre un colis et a ressenti une douleur dans le dos.'
Le certificat médical initial du 27 août 2018 fait état d'un 'lumbago aigu prédom gauche'.
Le 18 octobre 2018, après avoir informé les parties du recours à un délai complémentaire, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 19 octobre 2018, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical du 12 octobre 2018, 'lombalgies sur hernie discale L3L4 gauche'.
La caisse a fixé la date de guérison du salarié au 9 mars 2020.
Le 18 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi que de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable le 23 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022, a :
- dit inopposable à la société la décision de la caisse du 18 octobre 2018 de prendre en charge l'accident déclaré par le salarié du 27 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que ses conséquences ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que la caisse avait informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire du fait d'une instruction menée par questionnaire et/ou enquête sans transmettre de questionnaire et que la caisse ne démontrait ainsi pas avoir mené une enquête contradictoire.
Par déclaration du 15 juin 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mai 2023 ;
- de constater qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- de constater que la nouvelle lésion du 12 octobre 2018 déclarée par le salarié au titre de son accident du travail du 27 août 2018 bénéficie de la présomption d'imputabilité et d'en confirmer sa prise en charge ;
- de rappeler que les arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ;
- de déclarer et de juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 août 2018 pleinement opposables à la société ;
- de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale de la société ;
- de dire et de juger que les décisions de prise en charge de l'accident du travail du 27 août 2018 et de la nouvelle lésion du 12 octobre 2018 ainsi que la prise en charge des arrêts de travail qui en découlent sont pleinement opposables à la société ;
- de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mai 2022 ;
En conséquence,
A/ Sur l'accident du 27 août 2018
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié le 27 août 2018 est inopposable à la société [5], les dispositions de l'article R. 441-14 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
B/ Sur la nouvelle lésion déclarée le 12 octobre 2018
- à titre principal, de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion invoquée par le salarié, le 12 octobre 2018, lui est inopposable, la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 27 août 2018 lui étant elle-même inopposable ;
- à titre subsidiaire, de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la lésion nouvelle invoquée par le salarié, le 12 octobre 2018, lui est inopposable, le caractère professionnel de cette lésion n'étant pas établi ;
C/ Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
- d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
' décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail
invoqué le 27 août 2018,
' dire si la lésion nouvelle constatée dans le certificat médical du 12 octobre 2018 a un
lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail invoqué le 27 août 2018,
' dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail invoqué le 27 août 2018 par le salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
' déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du
travail invoqué le 27 août 2018 par le salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- de préciser que, dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, l'expert désigné pourrait procéder, par le biais d'une expertise médicale sur pièces ;
- de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [S] [D], médecin conseil de la société, l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
- de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties le courrier de prolongation du délai d'instruction, avec l'avis de réception, l'avis de clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier, avec l'avis de réception, ainsi que tous documents concernant la composition du dossier pouvant être consultés et/ou le bordereau de communication des pièces en cas de consultation du dossier par l'employeur ou d'envoi d'une copie des pièces à l'employeur par la caisse.
La caisse a procédé à la production des pièces le 18 juillet 2023. La société a répondu qu'elle ne disposait pas d'éléments complémentaires par rapport à ceux produits par la caisse et qu'elle n'entendait pas produire d'autres documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction du dossier d'accident du travail, n'étant pas obligée d'adresser aux parties un questionnaire, l'instruction s'étant limitée à demander un avis d'imputabilité des lésions auprès du médecin conseil.
De son côté, la société expose que la caisse a sollicité un délai complémentaire pour instruire le dossier mais ne justifie pas avoir interrogé la société sur cet accident.
Elle en déduit que la nouvelle lésion déclarée est également inopposable.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-939 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-14 du même code, dans la même version, dispose que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2ème Civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.152 P+B).
En l'espèce, par courrier du 24 septembre 2018, avec avis de réception signé le 1er octobre 2018, la caisse a écrit à la société : 'Suite à la déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [N] [O], je vous informe qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.'
La déclaration d'accident du travail n'était assortie d'aucune réserve.
Il résulte du 'détail de l'échange historisé' que la caisse a demandé au service médical si les lésions décrites sur le certificat médical initial étaient imputables au fait accidentel le 13 septembre 2018, la date de réponse butoir étant le 29 septembre 2018.
Hormis la consultation du médecin-conseil, la caisse n'a procédé à aucun acte d'investigation durant la période d'instruction complémentaire.
Dès lors que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Le 28 septembre 2018, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée, que la décision interviendrait le 18 octobre 2018 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La société en a eu connaissance le 3 octobre 2018, selon l'avis de réception de la lettre recommandée.
L'employeur a ainsi été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du salarié de sorte que la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse pour non respect du principe du contradictoire.
Sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail jusqu'au 9 mars 2020
La caisse affirme que la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, y compris les nouvelles lésions, à cet accident doit s'appliquer jusqu'au 9 mars 2020, date de sa guérison ; que les lésions sont identiques et /ou évolutives, que la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions décrites dans les certificats médicaux ne peut être remise en cause ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire et ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve en sollicitant une expertise.
En réponse, la société soutient que les nouvelles lésions sont apparues très tardivement, soit un mois et demi après l'accident et ne saurait être couverte par la présomption ; que c'est à la caisse de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain entre la lésion et l'accident de travail initial.
Elle ajoute qu'il existe un état pathologique dégénératif lombaire pré-existant : elle sollicite donc une expertise médicale, d'autant que la caisse ne justifie d'aucun arrêt entre le 7 et le 14 septembre 2018.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié s'est fait mal au dos en déchargeant des colis au temps et au lieu de son travail.
Cet accident, survenu le 27 août 2018, lui a occasionné un lumbago aigu à prédominance gauche, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 6 septembre 2018.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation et des données télétransmises à l'assurance maladie, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 20 mars 2020, sans interruption, contrairement aux affirmations de la société.
Les certificats de prolongation font état de lombosciatiques gauches, de lombalgies sur hernie discale gauche L3L4 (le 12 octobre 2018, objet de la nouvelle lésion), de lombalgies chroniques persistantes sur discopathie L3L4 et L4L5.
Ces constatations sont concordantes et les lésions, et notamment la nouvelle lésion, situées dans la même région lombaire.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société soutient qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et d'une part la nouvelle lésion et d'autre part l'ensemble des arrêts de travail.
Elle produit un avis médical sur pièces du docteur [D], du 23 novembre 2020 qui énonce que :
'Du fait de l'accident du travail dont il aurait été victime le 27 août 2018, Monsieur [N]
[O] a présenté un lumbago d'effort.
Deux épisodes de radiculalgie sciatique gauche ont été rapportés, notamment les 15 septembre 2018 et 28 décembre 2018.
À partir du 28 décembre 2018, ce sont des lombalgies chroniques persistantes sur discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ainsi qu'une névralgie cervico-brachiale par compression radiculaire C6-C7, qui sont décrites.
Une telle description de lombalgies chronicisées, à peine 4 mois après l'accident du travail déclaré survenu le 27 août 2018, atteste de l'antériorité de la pathologie dégénérative lombaire de Monsieur [N] [O] associée à des discopathies étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1 en l'absence de toute souffrance radiculaire objectivée par des examens d'imagerie réalisés postérieurement à l'accident qui objectiveraient une hernie discale L3-L4 compressive.
Cette absence de souffrance radiculaire a motivé la mise en 'uvre d'un traitement essentiellement symptomatique par les médecins généralistes traitants de la victime, qui se sont entourés de l'avis d'un neurochirurgien qui a récusé la nécessité d'une intervention chirurgicale.
C'est l'évolution pour son propre compte de cette pathologie dégénérative qui a motivé la prolongation des prescriptions d'arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2020 après constatation d'une extension du processus arthropathique au niveau cervical avec description d'une névralgie cervico-brachiale C6-C7 par le Docteur [X] le 4 janvier 2020.
Sur le plan médico-légal, l'accident du travail dont Monsieur [N] [O] aurait été victime aurait été exclusivement responsable d'un lumbago d'effort qui aurait dolorisé temporairement un état antérieur dégénératif vertébral diffus évolué avec des discopathies L3-L4,L4-L5, sans rapport avec le traumatisme accidentel en l'absence de souffrance radiculaire établie.
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, ce type de lumbago associé à une activation traumatique d'un état antérieur vertébral diffus, évolue vers la consolidation médico-légale en 1 mois en moyenne chez les travailleurs de force.
En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Monsieur [O] déclare avoir été victime le 27 août 2018 sera fixée au plus tard le 27 septembre 2018, tous éléments connus pris en compte.
Les prolongations d'arrêt de travail et de soins au-delà du 27 septembre 2018 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur vertébral dégénératif diffus avec discopathies étagées en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 27 août 2018.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption ni à justifier l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats de prolongation et notamment celui du 12 octobre 2018 décrivant une nouvelle lésion.
L'avis médical fourni par la société n'est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
La décision de prise en charge des lésions nouvelles et l'ensemble des arrêts et soins jusqu'à la date de guérison, soit le 9 mars 2020, doivent être déclarées opposables à la société.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] :
- la décision, en date du 18 octobre 2018, de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 27 août 2018 au préjudice de M. [N] [O] ;
- la décision, en date du 19 octobre 2018, de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'imputer à l'accident survenu le 27 août 2018 au préjudice de M. [N] [O] les lésions nouvelles décrites dans le certificat médical du 12 octobre 2018 ;
- l'ensemble des arrêts et soins découlant de l'accident du travail du 27 août 2018 et de la nouvelle lésion du 12 octobre 2018 jusqu'à la date du 9 mars 2020 ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,