Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.902
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Jean X..., demeurant ensemble à Neussargues (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. le procureur de la République, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom, en son parquet sis au tribunal de grande instance d'Aurillac, Palais de Justice (Cantal),
2 / de la société anonyme Bevia, dont le siège social est à Aurillac (Aveyron), Les 4 Chemins,
3 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, dont le siège social est à Aurillac (Cantal), 1, rue A. Pinard,
4 / de M. Jacques Y..., demeurant à Aurillac (Cantal), ...,
5 / de M. Gérard Z..., demeurant à Aurillac (Cantal), ...,
6 / de M. Jean A..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), 41, place Charles de Gaulle,
7 / de M. B..., demeurant à Aurillac (Cantal), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Etablissements Jean X... et de la société à responsabilité limitée Finavia, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 13 mai 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Finance et de la société Etablissements Jean X..., (la société
X...
), le liquidateur a assigné M. X..., Mme X... (les époux X...) et M. Z..., en redressement judiciaire, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les époux X..., ont appelé en intervention forcée et garantie MM. A..., Y... et Z... ainsi que la société Bevia et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal (la banque) ; que le Tribunal, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise comptable en vue de déterminer la valeur des parts sociales détenues par les époux X... dans la société
X...
et vendues par eux à la société Finance et de préciser le rôle joué par la banque dans la cession de parts ainsi que dans la poursuite d'activité de la société
X...
; que, sur l'appel interjeté par le ministère public, la cour d'appel a annulé le jugement entrepris et laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; que les époux X... ont formé un recours en cassation contre cet arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi des époux X... en tant qu'il attaque le chef de l'arrêt ayant laissé à chacune des autres parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel :
Attendu qu'en l'absence de condamnation solidaire, les époux X..., qui se sont seuls pourvus en cassation, sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer ce chef de décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du jugement pour défaut de communication de la procédure au ministère public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul ce qui est tranché par le dispositif du jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée ; que les juges n'ont, dès lors, pas à tenir compte des motifs du jugement pour déterminer si celui-ci est avant dire droit ou tranche une partie du principal ;
qu'en affirmant qu'il résultait des motifs du jugement que celui-ci n'avait que l'apparence d'une décision avant dire droit dont appel ne peut être formé que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 480 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication au ministère public ne pouvait pas être valablement effectuée, en conformité avec les dispositions des articles 425 et 428 du nouveau Code de procédure civile, postérieurement à la décision simplement avant dire droit, laquelle n'appelait pas, de par sa nature, de communication préalable au ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, au surplus, que n'est pas recevable l'appel interjeté à l'encontre d'une décision avant dire droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de dirigeants sociaux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 à 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en niant l'existence du principe d'indivisibilité du ministère public, pour justifier de ce que l'appel du ministère public avait été formé dans le délai, la cour d'appel a méconnu ce principe, ainsi que les articles L. 213-4 et L. 311-14 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que si les jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction ne peuvent, en vertu des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, l'appel est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de procédure ; qu'est entaché d'une telle violation, qui ne peut être sanctionnée qu'à la demande du ministère public, le jugement qui, statuant, fût-ce pour ordonner une mesure d'instruction, sur une demande tendant à la mise en redressement judiciaire de dirigeants d'une société en liquidation judiciaire, est rendu sans que la procédure ait été communiquée au ministère public ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, erronés, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale ; qu'il s'ensuit que le ministère public peut faire appel des décisions qui, avant dire droit sur une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ordonne une mesure d'expertise ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le jugement entrepris avait été adressé le 4 février 1993, par le greffier, au procureur de la République qui en avait interjeté appel le 13 février 1993, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, en tant qu'il concerne le chef de l'arrêt ayant laissé aux époux X..., la charge de leurs dépens de première instance et d'appel :
Attendu que les époux X... reprochent, enfin, à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que les parties à une instance ne sont en aucune façon tenues d'attirer l'attention du juge sur l'absence de communication au ministère public, lorsque cette communication est imposée par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant du contraire pour statuer sur la charge des dépens, la cour d'appel a violé l'article 690 du même Code ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que les époux X..., qui avaient opposé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le ministère public, ont succombé dans leurs prétentions ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui, erroné, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi des époux X..., en tant qu'il attaque le chef de l'arrêt ayant laissé aux autres parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE le pourvoi formé contre les autres chefs de l'arrêt ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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