Texte intégral
[D] [J] [S]
C/
S.A.R.L. DME
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :07/12/2023
à :Maître Christine TAPIA
C.C.C délivrées le 07/12/23 à :
-Me Elsa GOULLERET
-Maître Christine TAPIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F45O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00275
APPELANT :
[D] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. DME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé le 18 février 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier électricien par la société DME (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 26 mars 2020.
Par la suite, les parties ont conclu une transaction le 17 avril 2020.
Estimant que cette transaction serait nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 février 2022, a déclaré toutes ses demandes irrecevables au regard de la transaction conclue.
Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2022.
Il demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la transaction et le paiement des sommes de :
- 270,97 euros de rappel de salaires pour la période du 4 au 8 mars 2020,
- 27,09 euros de congés payés afférents,
- 2 172,05 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 217,20 euros de congés payés afférents,
- 254,80 euros de rappel d'indemnité de repas,
- 2 237,20 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
- 200 euros de frais professionnel,
- 2 100 euros d'indemnité de préavis,
- 210 euros de congés payés afférents,
- 568,75 euros d'indemnité de licenciement,
- 4 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 200 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des 'documents légaux'.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 décembre 2022 et 2 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la transaction :
1°) L'article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Les concessions réciproques s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion du contrat et ne doivent pas être dérisoires.
Comme tous les contrats, elle implique que le consentement donné soit exempt de vices tels que visés à l'article 1130 du même code.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié d'en apporter la preuve.
Par ailleurs, l'article 2049 dispose que la transaction ne règle que les difficultés qui s'y trouvent compris.
La transaction formulée en termes généraux implique une renonciation à toutes demandes de quelque nature qu'elles soient.
En l'espèce, le salarié soutient que la transaction qu'il a signée le 17 avril 2020 est nulle dès lors que son consentement a été vicié et que l'indemnité versée présente un caractère dérisoire.
Il sera rappelé, d'abord, qu'une transaction peut intervenir à la suite d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail, ici le salarié n'ayant pas la qualité de salarié protégé.
De plus, les parties détaillent de façon précise la chronologie du litige et se réfère de façon explicite à la démarche du salarié quant à la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Sur le premier point, force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence d'une contrainte ou encore qu'il n'était pas en mesure d'en comprendre la portée.
La nullité ne peut donc être obtenue pour vice du consentement.
Sur le caractère dérisoire de l'indemnité obtenue, le salarié indique que la somme de 2 000 euros nette de CSG et de CRDS correspond à une qualification de licenciement pour faute grave.
L'employeur répond que la concession qu'il a faite est appréciable et non dérisoire au regard de l'ancienneté du salarié, moins d'une année, et de l'indemnisation prévue au barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés.
Ici, il convient de rechercher l'ancienneté du salarié sachant qu'il a été engagé le 18 février 2019 et qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 avril 2020.
Quel que soit le calcul opéré par l'employeur en déduisant les absences injustifiées et les arrêts de travail pour cause de maladie, il convient de relever que l'indemnité nette accordée est supérieure au minimum prévu par le barème précité qui indique que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet pour une ancienneté inférieure à une année ou de 0,5 mois de salaire brut pour une ancienneté d'une année entière.
En effet, le salarié retient dans ses calculs un salaire mensuel brut de 2 100 euros.
L'indemnité perçue de 2 000 euros, nette de cotisations est donc largement supérieure à l'indemnité légale minimale pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore à l'indemnité légale de licenciement.
Cette concession n'est donc pas dérisoire et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de transaction est valable et fait obstacle aux demandes en paiement du salarié.
2°) La transaction indique expressément que : 'c'est donc dans ces conditions et après discussions et négociations entre les parties désireuses de régler à l'amiable le litige les opposant que la présente convention est intervenue au prix de concessions réciproques afin de régler de façon définitive, en toute connaissance de cause et sans réserve, tout litige résultant de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail, en application des articles 1103 à 1104 et 2044 à 2058 du code civil et d'éviter ainsi les incertitudes, le coût et les longueurs d'une procédure judiciaire'.
Cette clause est de portée générale et vise expressément tout litige relatif à l'exécution du contrat de travail.
Il en résulte que la transaction fait obstacle à toutes les demandes de rappel d'indemnités, de salaire ou d'heures supplémentaires qui résultent de l'exécution de ce contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de remise de documents légaux est sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 février 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer à la société DME la somme de 500 euros ;
- Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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